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ARTICLE CCCCXCII.

E T s’il y a eu refus, & depuis obéissance, le garnissement doit être fait dans les prochains Plaids si c’est Terre roturiere, & si elle est noble, dans la prochaine Assise.

Il y a cette différence entre le Retrait gagé & consenti par l’acquereur extrajudiciairement & avant l’échéance de l’Assignation en Retrait, & le Retrait contesté en Justice, & depuis gagé ou adjugé en Piaidoirie où Inssance, que dans le premier cas le Retrayant est tenu de rembourser ou consigner les deniers du Retrait dans les vingt-quatre heures de la declaration & consente ment de l’acquereur, au lieu que dans le second cas le remboursement où la consignation doit être faite dans les vingt-quatre heures dn jour de la Sentence ou Jugement d’Adjudication du Retrait, renduë aux Assises du Bailly s’il s’aoit d’un Fief & héritage noble, où aux Plaids du Vicomte s’il est question d’un héritage roturier : On peut mête offrir le remboursement, ou faire le rembour sement, ou consioner pendant l’Audience du Juge ; mais si on le faisoit aprés, il faudroit que du moins cela se fit dans le jour des Assises où des Plaids, & même sur une Sommation par le ministere d’un Huissier ou Sergent.

Quoique le remboursement eût été ordonné en Justice reglée, & en vertu de Sentence ou Jugement, ce n’est point devant le Juge que le rembour sement duit être fait, mais devant un Notaire ou Tabellion ; Arrest du Parlement de Roüen, des S. Juillet 161s & sAoût 1622.