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ARTICLE CCCCXCVI.
E T où il auroit vendu ou hypotequé son propre pour retirer héritaage au droit de sa femme, elle ni ses héritiers n’y peuvent prétendre aucune chose que le propre ne soit remplacé.
Cet Article est fondé sur un premier principe dans nôtre Coûtume, qu’il n’y point d’acquêts que les propres ne soient remplacez, ainsi la femme ni ses héritiers ne peuvent rien avoir niprétendre dans l’héritage ou autre immeuble reti-ré par le mari, du cher & au nom de la femme ou des enfans d’un premier lit de la femme, que les propres du mari, ou les immeubles que le mari avoit avancez au jour de son mariage, n’ayent été remplacez, si le mari en a vendu, engagé ou hyporequé pour le Retrait & en rembourser le prix, frais & loyaux-coûts du Retrait ; & aprés le remplacement, le mari ou ses héritiers seront en outre remboursez par la femme ou ses heritiers, de la moitié des deniers remboursez pour le même Retrait, excedans la valeur des propres du mari, si mieux n’aime la femme ou ses héritiers abandonner l’héritage retiré au mari ou à ses hé-ritiers ; & même pour donner lieu au remplacement des propres du mari, il suffit que les propres ou partie d’iceux, ayent été vendus, alienez, engagez ou ypotequez, quoiqu’il n’y ait point eû de déclaration & quittance de remploi, & qu’il ne paroisse point que les deniers de cette aliénation ou engagemenr, ayent été employez au payement & remboursement du Retrait, non seulement parce qu’il n’y a point d’acquêts que les propres ne soient remplacez, iais encore pour éviter les avantages indirects qu’un mari pourroit faire à sa femme pendant & constant le mariage ; Arrest du Parlement de Normandie, du 28. danvier 1660.