Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
ARTICLE DXI.
D Eniers donnez pour mariage des filles par pere, mere, ayeul ou autre ascendant, ou par les freres, & destinez pour être leur dot, sont reputez immeubles & propres à la fille, encore qu’ils ne soient employez ni consignez ; & ou autres personnes auroient donné deniers en faveur de mariage, pour être couvertis en héritage ou rente au nom de ladite fille, seront pareillement reputez immeubles, & tiennent nature d’acquêts en la personne de ladite fille.
Deniers donnez paur mariage des filles, par pere, mere, ayeul ou autre ascendant, où par les frères, & de si inez pour être leur dot, sont réputez immeubles & propres à la fille, encore qu’ils ne soient employez ne consignez.
De manière qu’une somme de deniers, donnée par pere, mere, ayeul, ayeule, ou autre ascendant à leur fille, majeure ou mineure, en dot & en faveur de mariage, & pour lui tenir nature de propre, est reputée immeuble & tenir na-ture de propre à la fille, encore que les deniers n’ayent point été employez en acquisition d’héritages ou autres immeubles, ni consignez, c’est-à-dire assigniez nommément & specialement sur les biens du mari par le Contrat de mariage ou par la quittance de la dot ; car pour rendre ces deniers immeubles & propres à la fille, ensemble l’action en restitution, il suffit qu’ils ayent été payez ou promis, sans qu’il soit necessaire pour leur donner cet effer, qu’ils ayent été employeZ ou consignez sur les biens du mari, Arrest du Parlement de Normandie, du 8 Avril 1658.
Il en est de même des deniers donnez par les freres à leurs soeurs mineures ou majeures, pour leur mariage avenant, & destinez pour leur dot ; ces deniers, aussi bien que l’action en restitution, sont reputez immeubles & propres aux soeurs mariées, encore que les deniers n’eussent pas été employez en héritages & immeubles, ni consignez sur les biens du mari & qu’il n’y eût eu au-cune stipulation que les deniers seroient & demeureroient propres à la future épouse, & aux siens de son estoc & ligne.
Il y a d’avantage, c’est que les deniers donnez où promis en dot par pere & mere, ou autre ascendant à leur fille & en faveur de mariage, ou par les freres, sont perpétuellement reputez immeubles & propres à la fille & aux siens de son estoc & ligne, sans qu’ils perdent cette qualité par le changement d’hé. ritiers, ils appartiennent & retournent toûjours à in liane & à l’estoc de celui qui a donné les deniers tant en ligne directe qu’en ligne collaterale, & cette fiction ne cesse point, quoique les ensans de ces filles y ayent succedé, & qu’ils soient decedez mineurs ou mojeurs sans enfans, ou qu’un héritier collateral y ait succedé.
Un frère ayant promis dot à sa seur consanguine ou de pere ou de mere, par Contrat de mariage, & étant déce dé avant la celebration du mariage, son frere urerin n’est point tenu en qualité d’neritier des meubles & acquêts de ce défunt frère, de payer cette dot promise, mais cette dot est censée acquitée & confonduë en la personne de cette soeur, à qui la dot avoit été promise, comme héritiere des propres de son frère ; Arrest du Parlement de Roüen, du 4I Fevrier 1672, raporté dans le premier tome du Journal du Palais.
Les meubles & effets mobiliers échus à la fille par succession, s’ils sont constituez par elle en dot, & qu’elle les apporte en mariage à son mari, acquierent la nature d’immeuble & de propre aprés la celebration du mariage ; Arrests du même Parlement, des é Mars 1630 & 3 Août 1638.
Les deniers donnez & destinez pour la dot de la fiile, ne cesse point d’être immeubles & lui être propres & aux siens de son côté & ligne, en quelque mariage que la femme passe ; & l’action pour les repeter contre le mari ou ses hé-ritiers, est immobiliaire.
Et où autres personnes auroient donné deniers en faveur de mariage, pour être convertis en héritage ou rente au nom de ladite fille, seront pareillement reputez immeubles & tiennent naiure d’acquêts en la personne de ladite fille.
Les deniers ainsi donnez en dot & en faveur de mariage par personnes étrangeres, sont à la vérité reputez immeubles, mais non propres à la fille ni aux diens de son estoc & ligne, c’est un acquêt en sa personne, à moins que par la Don ation & Contrat de mariage, il ne fût dit que la somme donnée seroit propre à la Donataire & aux siens de son côté & ligne, ou que les deniers seront employez en acquisition d’héritage, ou consigriez sur les biens de son mari, Tous ces immeubles & propres par fiction, ne sont propres que de succession & non de disposition ; de manière qu’il sera permis à la femme de disposer de son vivant de ces deniers, comme d’un meuble, nonobstant la fiction qu’on leur a donnée d’immeubles & de propres ; mais dans la succession de la femme morte ab intestat, ils seront propres, & appartiendront aux héritiers aux propres.