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ARTICLE DXII.
D Eniers donnez à enfans mineurs d’ans, pour être employez en achat de rente ou héritage, sont reputez immeubles pendant la minorité des Donataires, & tiennent lesdits deniers donnez & héritages qui en sont acquis, nature d’acquêts.
La seule destination & stipulation d’emploi des deniers donnez à des enfans mineurs, en héritages ou autres immeubles, rendent ces deniers immeubles, quoique non employez, tant que ces Donataires sont mineurs, par quelque personne que cette Donation air été faite, foit par pere, mere ou autre ascendant, soit par des parens collateraux, ou par des personnes étrangeres ; mais par rapport à la qualité de cet immeuble fictif, pour sçavoir si ces deniers seroient un acquet ou un propre en la personne des mineurs pendant leur minorité, il faut distinguer quels font les Donateurs ; car si la Donation est faite en ligne directe, les deniers, soit qu’ils soient employez en héritages ou rentes, soit qu’ils ne soient point employez, ils sont un propre en la personne des mineurs ; au lieu que s’ils ont éte donnez par des collateraux ou des étrangers, c’est un simple acquet en la personne des mineurs.
Il y a encore une autre observation à faire sur des deniers donnez à des mineurs à la charge de l’emploi, & dont l’emploi n’a point été fait, qui est que la fiction d’immeuble, donnée à ces deniers, cesse par la majorité des mineurs, & que ces deniers font un meuble en leurs personnes dés qu’ils ont atteint la majorité, qui dans notre Coûtume est de vingt ans accomplis.
Le Tuteur des mineurs pourroit faire cet emploi sans avis de parens, & fine decreto Judicis, soit en héritages, rentes ou autres immeubles, soit à acquitter les dettes des mineurs Donataires ; & si ce Tuteur faisoit un mauvais emploi, il en seroit & demeureroit garant & responsable envers ses mineurs ; mais les parens des mineurs, & principalement ceux qui ont été nominateurs du Tuteur, seroient en droit de s’opposer à tout emploi ou remplacement, à moins qu’il ne fût fait par avis des parens des mineurs, parce que le Tuteur pouvant devenir insolvable,, les mineurs ne manqueroient pas de revenir contre les nominateurs.
Quoique la stipulation d’interêts de deniers prétez soit défenduë, & même qu’en Normandie il n y air point d’interêt, nec ex mora, nec ex petitione & condemnatione, de deniers prêtez ou pour autre cause, à moins que ce ne soit des deniers qui tiennent lieu de fonds, il est néanmoins permis à un Tuteur de préter les deniers des mineurs, avec stipulation d’interéts pendant leur minorité ; & s’il les donne à constitution de rentes, il peut stipuler par le Contrat que le Débiteut rendra le principal de la rente aux mineurs aprés leur majorité ; Arrét du Parlement de Roüen, du 22 Fevrier 16sz, & art. 41. du Reglement de 1666. Mais. ce privilege est tellement personnel aux mineurs, qu’il n’est point communicable à l’Eglise, & aux Communautez Ecclesiastiques, Laiques ou Regulieres, même aux Communautez d’Habitans ; Arrest du même Parlement, du a7 Juin 2667 ; mais les interêts des deniers pupillaires prêtez sans alienation du fonds, ceseront de plein droit du jour de leur majorité.