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ARTICLE DXXIX.
E Ntre cohéritiers, la Prescription quadragenaire n’a point de lieu avant le partage ; & ne peuvent les aînez, aussi peu que les puînez, se prévaloir de ladite Prescription pour empêcher l’action de partage.
L’action en partage entre cohéritiers, majeurs ou mineurs, dans une succession directe ou collaterale, est imprescriptible, sans que les ainez & les puinez puissent se prevaloir de la Prescription de quarante ans les uns contre les autres pour se mettre à couvert de l’action en partage ; mais cette action seroit preicriptible par une Prescription au dessus de quarante ans, comme de cent ans & immemoriale ; parce qu’aprés une aussi longue espace de tems, il est à presumer que les partages ont été faits.
Mais lorsque le partage a été une fois fait, l’action pour venir à partage d’efféts, tant mobiliers qu’immobiliers, obmis à partager, seroit prescriptible par quarante ans, C’est à celui qui allégue qu’il y a eu un partage fait, à le prouver & justifier ; car car un partage n’est point presumé, à moins qu’il ne paroisse évidemment que tous les cohéritiers ont joui pendant lonques années, des choses qu’on dit être rombées en leur lor, & chacun en particulier, d’une quotité de biens & effets de la succession commune.
Si d’un côté, l’action en partage n’est point sujette à la Prescription de quarante ans, de l’autre les puinez copartageans majeurs, perdent les fruits & revenus de leurs portions héreditaires & afférantes jusqu’au jour de leur demande en partage, formée par Exploir & Assignation en justice ; ces fruits & revenus appartiennent incommutablement au frère ainé.