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ARTICLE DXXXI.
ACtion en dommage de bêtes, est annale.
L’action en dommage de bêtes se donne contre celui qui est proprietaire & possesseur des bêtes au tems du dommage sur les Terres & héritages d’autrui ; & s’il y a plusieurs maîtres des bêtes, chaque maître est tenu solidairement du dommage : Or le dommage est reglé arbitrairement par le Juge, ou suivant l’estimation par des Experts & gens à ce connoissans.
Cetre action ne dure qu’un an du jour du dommage arrivé, tant entre masieurs que mineurs, & toutes autres personnes, même privilegiée comme seroit l’Eglise, & aprés l’an, elle est éteinte par la Prescription ; & même si l’instance intentée pour le dommage, avoit été discontinuée de poursuites pendant un an, la demande en dommage ne pourroit plus être rêtteree ; car l’action & l’instance perissent par un an faute de poursuites ; & c’est ici une Prescription sta-tutaire & coûtumiere, dont l’effet est de ne faire durer l’Instance qu’autant de tems que dure l’action.
Si on ne pouvoit pas arrêter & prendre une bête trouvée en dommage, il seroit permis de la blesser, même la tuer avec armes à feu ou autrement, mais il n’en faut venir là qu’à l’extrémité, & suivant la qualité du dommage ; il vaut mieux prendre & arrêter les bêtes, si faire se peut, & les mettre au Parc du Roy ou du Seigneur, ou en fouriere, aux frais & dépens du maître des bestiaux, & ensuite lui donner Assignation en dommages & interéts.