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ARTICLE DXXXIII.
M Archands, gens de metier & autres vendeurs de marchandises & denrées en détail ; comme Boulangers, Patissiers, Couturiers, Selliers, Bouchers, Bourliers, Passementiers, Marêchaux, Cuisiniers, Rotisseurs & autres semblables, ne peuvent faire aucune action de demande après les six mois passez du jour de la premiere délivrance de leurs marchandises & denrées, sinon qu’il y eût arrest de compte, sommation & interpellation judiciairement faite, cedule ou obligation.
Tous Marchands, gens de métier & autres détailleurs de marchandises, comme Boulangers, Bouchers, Cordonniers, Tailleurs d’habiTs, Tapissiers, Rotisseurs, Patissiers, Selliers, Passementiers, Cuisiniers ou Traiteurs, Maréchaux ou autres détailleurs, n’ont que six mois pour demander leur payement du jour de la première livraison, à moins qu’il n’y eût une assignation en condamnation, arrété de compte, cedule ou obligation ; auquel cas l’action dureroit trente ans.
L’article 8. du titre premier de l’Ordonnance de 2673, est conforme à cet Article.
La peremption de l’instance emporteroit la prescription de l’action.
O’il y avoit eû continuation de fourniture & livraison, la prescription des six mois ne commenceroit que du jour de la derniere fourniture & livraison.
Une simple interpellation ou sommation, sans assignation ou condamnation, n’interromproit point le cours de la prescription.
Cette prescription comme celle d’un an, comme il est parlé dans l’article suivant, coure, tant contre les mineurs que contre les majeurs.
Quoique l’action dont il fait mention dans cet article & dans l’article suivant, soit prescrite par six mois ou par un an, néanmoins l’usage est de faire affirmer le défendeur si le demandeur le requiert, même ex officio Judicis, qu’il a payé & qu’il ne doit rien de ce que l’on lui demande ; mais quant à ses heritiers, on ne peut leur déferer que le serment de crédulité, qui est qu’ils n’ont point connoissance que la dette demandée fût encore due par le deffunt dont ils sont heritiers.
Les Livres ou Registres des Marchands ne sont point des titres suffisans contre les particuliers & Bourgeois, pour les faire condamner à payer la livraison portée par leurs Registres, à moins que les particuliers & Bourgeois n’eussent signé la livraison ; il n’en est pas de même de Marchand à Marchand, ou de Marchand aux gens de metier & Artisans ; les Livres ou Registres des Marchands. qui ont vendu & fourni, font foi entière de la livraison contre les Marchands, gens de metiers & Arrisans ausquels il a été fait des livraisons fuivant qu’il est mentionné dans les Livres & Registres, sans qu’ils puissent même alléguer & proposer la fin de non-recevoir des six mois ou d’un an ; il n’y auroit que la Prescription de trente ans, qui pourroit les mettre à couvert de l’action.
L’usage est dans les Jurisdictions Consulaires, de déferer le serment au demandeur, & non au défendeur ; au lieu que dans les autres Jurisdictions, c’est au seul défendeur à qui on défère le serment.
Il suffit à un Maître d’affirmer qu’il ne doit rien à son serviteur domestique, de ses gages, il n’est point obligé de prendre des quitances de IuiLa contrainte par corps qui étoit acquise contre un Marchand, Artisan ou autre, finit par sa mort, & ne passe point contre ses heritiers Il est perinis aux propriétaires des terres & héritages de campagne, de stipuler la contrainte par corps par les baux contre les preneurs ; art. 7. du titre 84. de l’Ordonnance de 1667 ; mais il faut absolument que la contrainte par corps soit stipulée & convenuë par le bail, sans quoi le Fermier n’y pourroit être condamné.