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ARTICLE DXXXIV.

D Rapiers, Merciers, Epiciers, Orsévres, & autres Marchands Grossiers, Massons, Charpentiers, Couvreurs, Barbiers, Laboureurs, & autres Mercenaires, ne peuvent faire action de demande de leurs marchandises & salaires après un an passé, à compter du jour de la délivrance de leurs marchandises ou vacation, s’il n’y a cedule, obligation, arrest de compte par écrit, ou interpellation judiciaire.

Il faut comprendre dans cette disposition les Medecins, Chirurgiens & Apoticaires ; l’Ordonnance de 1673. Tit. premier, art. 7. à une disposition semblable à celle portée par cet Article.

Cette Prescription d’un an, se regle sur les mêmes principes que la Prescription de six mois.

Les valets, serviteurs & domestiques ont à la vérité action pour leurs salaires & gages contre leurs maîtres ; mais leurs maîtres, comme on l’a remarqué ci-dessus, en sont crûs à leur serment, & ce serment fait la décision de la contestation, sans que la preuve par témoins, qui seroit demandée par le valet, serviteur ou domestique, qu’il n’a point été payé, fût recevable.

La preuve par témoins ne seroit point pareillement admissibles, que le débiteur nonobstant la Prescription acquise avoit promis de payer, il n’y auroit que l’affirmation qui pourroit lui être demandée & déférée ; car enfin la preuve par témoins est trop dangereuse pour l’admettre en toutes rencontres, quand même il ne s’agiroit que d’une somme audessous de cent livres. Aussi voyonsnous par experience que les Sentences des Juge & Consuls qui admettent la preuve par témoins audessus de cent livres, donnent ouvertute à biens dexinconveniens ; car enfin la preuve par témoins est bien délicate, mais ces Juges sont fondez dans l’Ordonnance ; art. 2. du Tit. 20. de l’Ordonnance de 1667.

L’action pour le payement du prix des meubles vendus aux inventaires, se prescrit par trois ans, encore que l’acheteur ait signé fut le Registre ou proces verbal du Sergent, s’il ne s’y est obligé depuis la vente qui lui a été faite ; art. 123. du Reglement de 1666.