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ARTICLE DLXXX.
L Es Sergentieres nobles ayant Domaine fieffé ou non fieffé, doivent être decretées en la forme & maniere que les autres Terres nobles ; & s’il n’y a Domaine, les diligences & criées seront faites en la Parroisse du principal exercice de la Sergenterie, comme pour les autres Offices venaux.
On appelle Sergenterie noble, un Fief qui donne droit de commettre un ou plusieurs Sergens, pour exercer & faire les fonctions de Sergent dans l’etenduë. d’un ce rtain térritoire, ressort & district, & pour raison de laquelle Sergenterie, celui qui en a le droit, releve noblement du Seigneur immediat du Fief auquel ce droit de Sergenterie est annexée.
Une Sergenterie noble peut avoir un domaine fiessé ou un domaine non fieffé ; le domaine non fieffé est lorsque le fonds auquel est annexé le droit de Sergenterie, est possedé par le propriétaire de la Sergenterie ; & le Domaine fieffé est lorsque le fonds auquel est artaché le droit de Sergenterie, est en la possession d’un arrière-vassal.
On decrete les Sergenteries nobles comme on decrete les Fiefs & Terres nobles, soit que leur Domaine soit fieffé, ou qu’il ne soit point fiessé : Si elles n’ont aucun Domaine, c’est-à dire aucun fonds, les poursuites, diligences & criées en seront faites dans la Paroisse où se fait le principal exercice de la Sergenterie, à l’exemple des autres Offices venaux ; cependant comme il ne se fait plus aujourd’hui de criées des Offices, & qu’ils se vendent & s’adjugent aprés trois publications, on pourroit dire que les Se rgenteries nobles qui n’ont point de Domaine, doivent par la même raison se vendre & s’adjuger apres trois publications sans criées.