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ARTICLE DXC.

E T si la Partie n’a domicile audit Pays, il suffira d’ajourner l’Avocat ou Procureur qui aura occupé en la cause, en lui baillant delai compétant pour le faire sçavoir à sa Partie.

C’est dans le cas d’enquête que cet Article fait cette disposition ; mais aujourd’hui comme l’Ordonnance de 1667, Tit. 22. à prescrit les formalitez qu’il faut garder dans la confection des Enquêtes, il faut s’en tenir à cette derniere loi mais encore un coup on ne donne point d’Assignations, & on ne fait point de significations au domicile des Avocats de la cause.

Les domiciles judiciaires subsistent toujours jusqu’à ce qu’ils soient revoquez par les Parties mêmes par actes en bonne forme, & encore ne peut-on révoquer un Procureur, qu’on en constitue un autre en même tems.

Les délais sur les Assignations sont prescrits par l’Ordonnance de 1667, il faut s’y conformer, autrement la procedure seroit nulle.