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ARTICLE DCIV.
L Es choses gayves trouvées, appartiennent au Seigneur de Fief, & seront gardées par lui, son Sénéchal, Prevôt, Procureur ou autres Officiers, par an & jour.
Par l’article précedent, la Coutume avoit expliqué ce que c’est que les choses gayves, par celui-ci elle les adjuge au Seigneur de Fief apres les avoir gardées ou les avoir fait garder par un des Officiers de sa Justice pendant un an & un jour, supposé qu’elles ne soient point reclamées ni revendiquées dans l’an & jour par le propriétaire & maître qui justifieroit en forme de droit, & évidemment en être le veritable maitre.
Il est bon de remarquer que le droit de choses gayves & de varech, est un droit de Fief & non de Iustice, ainsi il n’est point necessaire qu’un Fief ait une justice pour avoir ce droit, parce que ce droit est uniquementun droit féodal & Seigneurial,