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TITRE XXIII DE VARECH.

ARTICLE DXCVI.

S Ous le mot de Varech & choses gayves, sont comprises toutes choses que l’eau jette à terre par tourmente & fortune de mer ; ou qui arrive si près de la terre, qu’un homme à cheval y puisse toucher avec sa lance.

Ce que nôtre Coûtume appelle Parecb est un droit de naufrage, qui appartient aux Seigneurs qui ont des Fiefs & Terres nobles, voisine immédiatement de la mer, sur les effets que la mer pousse & jette fut le rivage.

Par l’Ordonnance de la Marine du mois d’Aoust 1o81, le mot de Parech, outre cette signification, s’y prend encore pour une herhe qui croit dans la mer sur les rochers, & que la mer arrache en montant & jette sur ses bords & rivage, en Normandie, on appelle cette herbe du Praieb, les habitans des Paroisses vuisines de la mer s’en servent pour engraisser & fumer leurs Terres.

En general, tout ce que la mer jette & pousse sur les bords & rivages, soit de son cru, soit qu’il vienne de bris & naufrage, se nomme droit de Varech ; mais suivant cét Article, le mot de Varech comprend seulement toutes les choses que l’eau de la mer jerte à terre par tourmente & fortune de mere, ou qui arrive si pres de terre, qu’un homme à cheval y peut toucher avec la lance, épée, canne ou baton, & soit que ces choses ayent maître, ou n’en n’ayent point.

Ce droit est un droit Seigneurial & Féodal ; un héritage roturier, quelque considérable qu’il fût, ne pourroit avoir ce droit.

Il faut que le Fief borde immediatement la mer, pour donner droit de Varech.

Ce droit n’auroit point lieu sur la rivière de Seine, même dans les endroits où la mer monte ou descend dans le tems de son flux & refsux, parce que la Coûtume a borné ce droit à la mer.

Comme la Coûtume ne limite-en rien ce droit, il semble qu’il ne doive pas avoir moins lieu en tems de guerre qu’en tems de paix ; l’usage est pourtant contraire.

Les ckoses gayues, sont toutes choses égarées ou delaissées qu’on trouve sur le bord de la mer ou sur la Terre ; on les appelle communément Epaves.

Il est permis aux habitans des Paroisses joignantes mediatement ou immediatement la mer, de prendre de l’herbe qu’on appelle Vraicb pour leurs Terres, sans la permission des Seigneurs des Fiefs, gratuitement & sans pouvoir en être empèchez par qui que ce soit, Arrêts du Parlement de Roüen, des M6 Juin 1615, 1O May 1624 & 12 Décembre 1635. Il faut dire la même chose du sable que ces habitans vont prendre sur le bord de la mer & emportent sur chevaux & en charettes dans leurs terres pour les engraisser comme par une espece de marne : mais les habitans des paroisses immediatement contigués au bord & rivage de la mer, sont préférables à prendre du Vraich ou du sable dans l’etenduë des bords & rivage de la mer, aux habitans des autres Paroisses plus éloi-gnées de la mer, & qui ne joignent le bord & rivage de la mer que mediatement.

Suivant l’Ordonnance de la Marine, article premier du titre 10. les habitans des Paroisses situées sur les côtes de la mer, doivent s’assembler le premier Dimanche du mois devlanvier, à l’issuë de la Messe Paroissiale, pour regler les jours ausquels devra commencer & finir la coupe du Vraich, croissant en mer à l’endroit de leur Térritoire ; mais par l’article dernier du même titre, il est permis à toutes pertonnes de prendre indifferemment, en tout tems & en tous lieux, le Vraich jetté par le flot sur les greves ou rivage, & de le transporter où bon leur sembiera.


ARTICLE DXCVII.

L A garde du Varech appartient au Seigneur du Fief sur lequel il est troué, sans qu’il le puisse enlever ou diminuer aucunement jusqu’à ce qu’il ait été vû par la Justice du Roy.

Le mot de Varecb est pris dans c & Article, & plusieurs autres de ce titre, non pas tant pour le droit que pour les choses sujettes à ce droit.

Quoique le droit de Varech soit un droit Seigneurial & Féodal, & que la garde des choses que la mer jette à terre, appartienne au Seigneur du Fief attenant & contigu’immediatement à la mer, ou se : rouvent les choses jettées & échoüées, néanmoins il est défendu au Seigneur de rien enlever ni rien diminuer, jusqu’à ce que le tout ait été vù & visité par les Officiers de la Justice Royale seulement, & non par les Juges des Seigneurs, même Frauts-Justiciers ; or ces juges Royaux sont les Juges des Amirautez, & nuls autres.

Le devoir de ces Officiers est de dresser proces verbal, & faire Inventaire en bonne forme, loyal & fidele de tout ce qui sera trouvé ; aprés quoi le tout sera mis en la garde du Seigneur, qui s’en chargera au pied de l’Inventaire, afin de reprelenter le tout si les effets sont revendiquez dans l’an & jour ; il y a bien fouvent du pillage & des recelez & divertissemens dans ces tristes naufrages & cas infortunez, c’est à quoi les Officiers devroient donner leurs atrentions ; car il est défendu aux habitans des Paroisses & à tous autres, de rien prendre, détourner ni enlever aucunes choses naufragées & jettées à terre par la mer, ils sont obligées d’avertir les Seigneurs ou les Officiers de l’Amirauté du lieu, de l’échoüement ou naufrage ; & même les Seigneurs doivent non seulement empécher tout pillage, enlevement & divertissement, à peine d’en répondre en leur propre & privé nom, mais encore il leur est défendu de mettre la main à la chose, directement ni indirectement, avant que les Officiers de l’Amirauté soient arrivez ; tout ce qu’ils peuvent faire en attendant ces Officiers, est de faire met tre les Marchandises & autres choses en lieu de sureté sur le bord de la mer, sans cependant pouvoir rien faire emporter en leurs Châteaux, Manoirs, Maisons ou ailleurs ; il faut que la visite en ait été préalablement faire par les Officiers de l’Amirauté, & qu’il en ait été par eux dressé Procés verbal & fait Inventaire dans toutes les formes ; les Juges des Amirautez ne peuvent à peine de punition exemplaire se saisir ni prendre auc une des choses naufragées, directement ni indirectement.

L’Amiral de France n’a rien dans les choses sujettes au droit de Varech, elles appartiennent en total aux Seigneurs de Fief, du moins en tems de paix.

Les contestations qui surviennent à ce sujet, le portent dans les Sieges des Amirautez, & par appel, à la Table de marbre au Palais à Roüen, & de la Table de marbre, au Parlement.

Il faut sçavoir iei en passant que nous n’avons en France que deux Tables de marbre ; une à Paris, l’autre à Roüen ; les appellations des Amirautez particulieres se portent aussi à ces deux Tribunaux, chacun en droit soi-ARTICLE


ARTICLE DXCVIII.

L A Justice aprés visitation duëment faite, doit laisser le Varech au Seigneur du Fiel ; & au cas qu’il fût absent, & qu’il n’y eût homme solvable pour lui, doit être baillé à personnes solvables pour le garder par an & jour.

Aprés la visite, Procés verbal & inventaire fait des choses échouées & naufragées, & dépendantes du droit de Varech, la garde de ces choses appartient tel-lement au Seigneur du Fief dans l’etenduë duquel est arrivé l’échoüement & naufrage, qu’elle ne peut être donnée à autre, tel qu’il soit, lorsqu’il est présent sur le lieu ; mais s’il étoit absent & qu’il n’y eût personne en sa place, solvable, les cétoses seroient mises en la garde d’une autre personne solvable, laquelle seroit nommée d’office par le Juge de l’Amirauté, qui s’en chargeroit comme dépositaire & par corps ; le Seigneur qui se charge des effets, est aussi contraignable par corps pour raison des choses mises. en sa garde, étant censé être en cette partie un dépositaire de biens de Justice ; cette garde dure pendant an & jour à compter du jour du Procés verbal de dénôt & de garde ; car aprés l’an & jour les choses demeurent au Seigneur, ou sont renduës à ceux qui les ont reclamées dans l’an & jour.


ARTICLE DXCIX.

E T si c’est chose qui ne se puisse garder long-tems sans empirer, elle sera venduë par autorité de Justice, en retenant marque & échantillon d’icelles pour reconnoissance ; & sera le prix baillé, ainsi que dit est, pour être gardé comme la chose même.

C’est à la requête du Seigneur ou du dépositaire que se feroit la vente des choses qui né le pourroient garder.

Cette vente sera faite publiquement, de l’autorité & en présence des Ossiciers de l’Amirauté, & aprés proclamation à jour certain, & l’adjudicatiort au plus offrant & dernier encherisseur, & en deniers comptans, lesquels seront mis és mains du Seigneur ou du dépositaire pour les garder pendant an & jour, les frais de Justice préalablement pris.

Mais avant de pouvoir proceder à la vente, on aura la précaution de prendre & garder une marque & échantillon de chaque chose qui sera venduë, pour reconnoissance de l’espece & de la qualité de la chose venduë en cas de revendication des effets échouez & naufragez, dans l’an & jour, sans quoi on pourroit faire contestation à ce sujet, ce qu’il faut prevenir & empécher autanr qu’il est possible.

Les Seigneur, dépositaire & Officiers ne pourroient directement ni indireetement se rendre adjudicataires de ces sortes d’effets, ils s’exposeroient à des dommages & interêts & autres peines telles que de raison, & les Officiers à une prise à partie, même avec interdiction des fonctions de leurs Charges pour un tems, & plus grande peine selon l’exigence des cas.


ARTICLE DC.

S I dans l’an & jour le Varech est reclamé par personne à qui il appartient, il lui doit être rendu, en payant les frais raisonnables faits pour la garde & conservation d’icelui, tels que Justice arbitrera.

Si le véritable propriétaire des choses échouées & naufragées, les revendique dans l’an & jour, elles lui seront renduës par le Seigneur ou dépositaire, en payant les frais du fauvement & de garde, & les frais de Justice, bien & légitimement dus & faits, tels qu’ils seront reglez & liquidez par le Juge de l’Amirauté.

Les Pirates ne peuvent revendiquer les choses échouées & naufragées, sufettes au droit de Varech, non plus que les Ennemis de l’Etat pendant la guer-re ou autrement, le tout appartient aux Seigneurs de Fief ou au Roy, chacun en droit soi, sans êtretenus de rien rendre, quand même la revendication en seroit faire dans l’an & jour.

Lorsque la revendication a lieu, les Seigneurs, pas même le Roy ou les Engagistes de son Domaine, ne peuvent rien prétendre dans les choses échouées & nautragées, ils n’auront que le rembousement de leurs frais, Il n’y a qu’un an & jour pour revendiquer & reclamer les choses échouées & naufragées, aprés lequel rems on seroit non recevable dans la revendication & reclamation, & les effets demeureroient & appartiendroient incommutablement au Seigneur de Fief.

C’est à celui qui reclame les marchandises, effets & autres choses échouées & naufragées, à prouver & justifier qu’il en est le véritable maître & Seigneur, même d’un Navire, comme par la chartepartie, connoissement ou autres preuves incontestables.


ARTICLE DCI.

E T où aucun ne se présentera dans l’an & jour pour le reclamer, le Varech appartient au Seigneur, sans que puis après il en puisse être inquiété.

La garde des choses échouées & naufragées, est limitée à un an & un jour, & aprés cet an & jour, non seulement le Seigneur où le dépositaire est déchargé de plein droit de la garde, mais encore le Seigneur de Fief demeure pro-priétaire incommutable des marchandises & effets, sans pouvoir être à l’avenir recherché ni inquiété pour raison d’iceux ; parce qu’on présume que ces choses n’ont plus de maître, ou du moins que le proprietaire les a abandonnées & les tient pour perduës, & d’ailleurs le tems d’un an & jour est susfisant pour faire cette reclamation ; il ne seroit pas juste que la garde fût perpetuelle, & que la propriété du Seigneur fût toujours slotante & incertaine.


ARTICLE DCII.

L’Or & l’argent en quelque espece qu’il soit, en vaisseau, monnoye ou en masse, pourvû qu’il vaille plus de vingt livres, Chevaux de service, francs Chiens, Oyseaux, Yvoire, Corail, Pierreries, Ecarlate, le Verd de gris & les Peaux Zebelines qui ne sont encore appropriées à aucun usage d’homme, les Trousseaux de Draps entiers lez, & tous les Draps de foye entiers, & tout le Poisson Royal qui de lui vient en terre sans aide d’homme, appartient au Roy, en quoi n’est compris la Baleine ; & toutes autres choses appartiennent au Seigneur de Fief.

En fait de droit de Varech toutes les choses échouées & naufragées appartiennent au Seigneur de Fief, dans l’etenduë duquel l’échouement & le naufrage sont arrivez, à la reserve des choses mentionnées dans cet Article, que la Coûtume donne au Roy privativement & à l’exciusion du Seigneur de Fief, bien entendu qu’elles ne soient point reclamées & revendiquées dans l’an & jour par les maitres & propriétaires d’icelles.

Tout habillement, quelque précieux qu’il fût, & quand même il n’auroit point été mis, ne tomberoit point dans cette reserve, il appartiendroit au Seigneur de Fief.

a l’égard du poisson que la Coûtume appelle Royal, i n’appartient au Roi, à l’exclusion du Seigneur de Fief, qu’au cas qu’il se soit échoüé de lui-même & sans aide de qui que ce soit, & qu’il soit demeuré à sec sur le bord, la gréve & le rivage de la mer.

La Coûtume ne dit point quel est le poisson qui est réputé Royal, mais l’Ordonnance de la Marine du mois d’Août ro8t a suppléé à ce défaut ; car dans l’Article premier du titre 7. elle y déclare quels sont les poissons Royaux ; ce sont les Dauphins, Eturgeons, Saumons & Truites, & elle donne ces poissons au Roi quand ils sont trouvez échoüez sur le bord de la mer, en payant les safaires des personnes qui les auront trouvez ; mais si ces paissons étoient pris en pleine mer, ils appartiendroient à ceux qui les auroient péchez ; c’est dans Tarticle 2.

Les Baleines, Marsoins, Veaux de mer, Tens, Soufleurs & autres poissons à lard, ne sont point poissons Royaux, c’est dans le même article ; par conséquent ils appartiendroient au Seigneur de Fief dans l’etenduë duquel ils se se-troient échoüez, où qui se seroient trouvez sur les gréves, sens que le Roi y pût rien prétendre, à moins que l’échouement ne se fût fait dans l’etenduë d’un Fief de son Domaine non engagé, car s’il étoit engagé, ie poisson non Royal ppartiendroit à l’Engagiste Par l’article 3. de la même Ordonnance, tous les poissons ; tels qu’ils soient, Royaux ou non Royaux, à lard, pris & péchez en pleine mer, appartiennent aux Pécheurs, sans que les Seigneurs de Fief y puisse rien prérendre, pas même les Réceveurs du Domaine du Roi, ni encore moins les Engagistes ou Appanagiste du Domaine du Roi-


ARTICLE DCIII.

L Es choses gayves sont qui ne sont appropriées à aucun usage d’homme, ne reclamées par aucun, & doivent être gardées par an & jour & renduës à ceux qui feront preuve qu’elles leur appartiennent.

Les choses gayues & choses épaves, sont la même chose ; ce sont choses égarées, abandonnees, délaissées, & qui ne sont appropriées à aucun usage d’hom-me, qu’on trouve sur terre ou sur mer.

Le Seigneur doit garder ces choses pendant an & jour ; & si aprés ce tems-là personne ne les reclame ni ne les revendique, elles appartiendront au Seigneur, mais en cas de reclamation ou revendication dans l’an & jour, elles seront renduës à celui qui justifiera qu’elles sont à lui, en payant les frais de garde.

Par choses appropriées dà l’usage de l’bomme ; on entend toutes sortes de vêtemens, hardes & ustancilles qui servent dans le ménage ou entretien, mais non les bêtes & bestiaux ; car les bêtes & bestiaux peuvent être choses gayves & épaves.

Si les choses étoient trouvées sur un fonds qui ne seroit point en Fief, elles appartiendroient à celui qui les auroit trouvées ; car le droit de choses gayves ou d’épaves, est un droit féodal.

Les Diamens & Pierreries mises en oeuvre, ne sont point choses gayves, & ne tombent point dans le droit d’épaves, parce que ce sont choles appropriées à l’usage de l’homme, ainsi elles ne seroient point sujetes au droit des choses gayves ou d’épaves, qui appartient aux Seigneurs de Fief.


ARTICLE DCIV.

L Es choses gayves trouvées, appartiennent au Seigneur de Fief, & seront gardées par lui, son Sénéchal, Prevôt, Procureur ou autres Officiers, par an & jour.

Par l’article précedent, la Coutume avoit expliqué ce que c’est que les choses gayves, par celui-ci elle les adjuge au Seigneur de Fief apres les avoir gardées ou les avoir fait garder par un des Officiers de sa Justice pendant un an & un jour, supposé qu’elles ne soient point reclamées ni revendiquées dans l’an & jour par le propriétaire & maître qui justifieroit en forme de droit, & évidemment en être le veritable maitre.

Il est bon de remarquer que le droit de choses gayves & de varech, est un droit de Fief & non de Iustice, ainsi il n’est point necessaire qu’un Fief ait une justice pour avoir ce droit, parce que ce droit est uniquementun droit féodal & Seigneurial,


ARTICLE DCV.

N Ul ne peut retenir les choses gayves plus de sept jours, ains les doivent rendre au Roi ou au Seigneur à qui elles appartiennent, sur peine de l’amende.

Quiconque a trouvé des choses gayves ou épaves, est tenu de les rendre au Roiou au Receveur ou Engagiste de son domaine, ou au Seigneur, chacun en droit soi, si elles ont été trouvées dans le Fief du Roi ou du Seigueur, sans que ceux qui les auroient trouvées puissent les garder plus de sept jours ni se les approprier, à peine d’amende envers le Roi ou le Seigneur, laquelle seroit arbitraire ; cependant si celui qui les auroit trouvées en decouvroit le maître dans les sept jours, il pourroit les lui rendre sans les porter au Seigneur de Fief, à moins qu’il n’y eût fraude, & que le Seigneur ne iit voir que celui à qui on prétendroit avoir rendu ces sortes de choses, n’en étoit point le maître & proprié-taire.


ARTICLE DCVI.

C Elui qui affirme la chose prise comme gayve lui appartenir, comme son boeuf, son cheval, la doit reclamer dans l’an & jour, & prouver qu’elle lui appartient, autrement demeurera au Roi.

Ces termes, autrement demeurera at Roy, ne disent pas assez, il faut adjoûter ox at Seigneur ; car les choses qayves ou épaves n’appartiennent au Roi que lorsqu’elles sont trouvées dans un Fief de son Domaine ; parce que si elles étoient trouvées dans le Fief d’un autre Seigneur, elle appartiendroient à ce Seigneur.

Ces mots, son beuf, son cbeval, font entendre que les bêtes & bestiaux peuvent tomber dans le droit des croses gayves ou épaves.

Celui qui reclameroit & revendiqueroit dans l’an & jour une chose qui auroit été mise ës mains d’un Seigneur ou de ses Officiers comme gayve ou épave, seroit tenu de faire voir & de justifier clairement que la chose lui appartient, car la seule affirmation qu’il offriruit de faire, ne seroit pas luffisante pour priver le Roi ou le Seigneur de son droit & des choses trouvées.