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ARTICLE VII.

Les soeurs n’entrent en discution de partage avec leurs freres, soit en Bourgage ou hors Bourgage : mais leur est par les freres donné mariage, si mieux ils naiment leur laisser la tierce partie de la succession, ou les recevoir à partage sans distinction de ce qui est en Bourgage ou dehors.

Tant qu’il y a des freres, les soeurs ne viennent point à partage avec eux ; deplus, les senrs non mariée du vivant des pere ou mere, ne peuvent demander à leurs freres que mariage avenant ; d’ailleurs les ireres peuvent admettre leurs soeurs à partage aux charges de droit, ou leur donner le tiers de la suc cession pour leur mariage avenant ; en ce cas la portion des filles ne se a pas fixée ni bornée au tiers des biens, comme il seroit arrivé si elles avoient été réduites à leur mariage avenant, elle prendront leur portion afferante dans les biens de la succession avec leurs freres.