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USAGES LOCAUX DE LA VICOMTÉ DE VIRE.
V IRE est une Ville au Diocese de Bayeux, à la réserve d’une ruë, qu’on appelle la Rué du Pont, qui est de l’Evéché de Coutance ; il y a Bailliage & Vicomté, elle est dans le Ressort du Présidial de Caen.
ARTICLE PREMIER.
Le ceigneur de Fief ne peut demander pour le droit de Treiziëm-& Relief, plus de vingt deniers pour livres du prix de l’héritage, en li : Et recevant lesdits vingt deniers, il se prive de pouvoir retirer par droit Seigneurial ledit héritage, soit noble ou roturier.
Il en est de même ici comme il fe pratique dans les ventes d’héritages situez dans la Vicomté de Caen, & dans la Vicomté de Bayeux ; le droit de Relief & de Treizième se paye à Caen, à Bayeux & à Vire sur le même pied.
ARTICLE Il.
Les soeurs ne viennent en aucun partage avec leurs freres, même des héritages assis en Bourgage ; & en cas de partage entre lesdits freres & soeurs, il ne se fait distinction de ce qui est en Bourgage ou hors Bourgage.
Lorsque les soeurs viennent à partage avec leurs freres, soit comme y étant réservées par les pere & mere, ou parce que les freres consentent de les admettre à partage au lieu de leur donner mariage avenant, elles prennent part dans tous les biens, même dans ceux situez en Bourgage.
ARTICLE III.
En roture le frère ainé partage également avec ses puinez la succession de leur pere ou mere, ayeul où ayeule, sans que ledit ainé y puisse prétendre aucun préciput, fors le choix aprés les partages faits.
C’est le dernier des puinez, qui fait les lots, & l’ainé choisi avant tous les autres copartageans ; c’est aussi la disposition generale de la Coûtume.