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ARTICLE II.
Auront aussi esdites Hautes Justices le tiers aux meubles, soit qu’il y ait enfans ou non, en payant le tiers des dettes, exemt toutefois des frais funeraux & legs restamentaires.
Cet Article ne differe du droit commun que dans le cas où il n’y a point d’enfans du mariage ; car cet Article ne donné en ce cas à la femme que le tiers des meubles, pendant que par la Coûtume generale elle y a moitie, dans ce même cas ; mais dans le cas où il y a enfans, la femme n’a que le tiers des meubles par la Coûtume generale, en quoi cet Article n’a point dérogé.