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ARTICLE VIII.

A U Vicomte d’ancienne création, appartient la connoissance de la saisie & adjudication par decret, des héritages situez partie dans son ressort, partie dans les Vicomtez qui en out été démembrées.

Cet Article est une interprétation de l’Article S. de la Coutume, qui ne regloit la comperence du Vicomte en matière de saisie réelle & décret d’héritages roturiers, que par rapport aux Lettres de mixtion, lorsque les héritages compris dans la saisie réelle sont situez dans l’etenduë de sa Vicomté, dont la con-noissance lui appartient seul, quoique les héritages soient situez en differentes Sergenteries, ou dans le ressort d’une Haute Justice qui est dans les enclaves de sa Vicomté ; & par le present Article on augmente, dans le cas de decret de biens totalement roturiers, la competence du Vicomte d’ancienne création, en lui donnant la connoissance des faisies réelles, ventes & adjudications par decret de ces sortes de biens, situez partie dans son ressort, partie dans les Vicomtez qui en ont été démembrées, a l’occasion des démembremens qui se sont faits des Vicomtez, il est à remarquer que ces démembremens ont été bien legerement tolerez & permis, les Sujets du Roi en souffrent, il seroir à souhaiter pour le bien de la Justice, & à cause des abus qui se commettent dans ces Vicomtez dêémembrées des anciennes Vicomtez, que toutes les Vicomtez démembrées fussent supprimées & réunies aux anciennes Vicomtez, & que les choses fussent remises en leur premier état, ce qui seroit aisé de faire en remboursant aux nouveaux Vicomtes le prix ou la finance des démembremens.