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ARTICLE X.

L Es Juges Hauts-Justiciers connoissent des crimes commis dans les agrands chemins enclavez en leur ressort.

Cet Article n’augmente rien à l’Article 33 de la Coutume, que par rapport aux crimes commis dans les grands chemins enclavez dans le ressort des Juges Hauts-Justiciers ; car par ledit Article 13. les Juges Hauts-Justiciers peuvent connoître de tous cas & crimes commis dans l’etenduë de leur Haute-Justice, à l’exception des cas Royaux ; ce qui est conforme à l’Ordonnance de 1670, parr. 11. du titre premier ; la même Ordonnance, par l’Article 12. du même titre, atrribuëé la connoissance des vols commis dans les grands chemins aux Prevôte des Maréchaussées, bien entendu sils ont fait la capture des coupables, sans quoi la competence demeure dans le droit commun ; sçavoir aux Baillifs, si le fait est arrivé dans l’etenduë de leurs Bailliages, & aux Hautes Justices, si le vol ou autre crime tion Royal a été commis dans l’etenduë de leur Haute Justice, même dans les grands chemins enclavez dans le ressort de leurs Hautes Justices.