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ARTICLE XIII.

L Es Juges, tant Royaux que Hauts-Justiciers, doivent en la présence du Substitut du Procureur General du Roy, ou du Procureur Fiical, parapher gratuitement, deux fois par an, les Régistres des Tabellions & Sergens ressortissans en leurs Sieges.

Ce paraphe se fait ordinairement dans le tems des Assises, à l’effet de quoi les Notaires, Tabellions & Sergens, chacun par rapport à la Jurisdiction dont il est ressortissant, doivent se trouver à ces Assises avec leurs Registres pour y être paraphez par le Juge Royal ou le Juge Haut-Justicier, chacun en droit soi, ai1 Greffe ou en la Chambre du Conse l’ou autre endroit du Tribunal, ou en son Hôtel, à peine d’amende arbitraire contre le contrevenant, sans néanmoins que ce défaut de paraphe pût emporter la nullité des Actes inferées dans les Registres de ces Officiers, non paraphez : Ces Régistres doivent être paraphez gratuitement & en présence du Procureur du Roy ou du Procureur fiscal, chacun en droit soi-