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ARTICLE XVI.

L E propriétaire de la Sergenterie est garant des cautions reçûés par ceux qu’il a commis pour lexercer, encore que par le Bail, Commision ou Acte de reception, il soit porté qu’ils ne pourront recevoir aucune caution, dont il sera néanmoins quitre en abandonnant la Cergenterie.

On appelle Sergenterie, un Fief qui attribué au proprietaire le droit de commettre mettre un ou plusieurs Siergens pour exercer & faire les fonctions de Sergent dans un certain térritoire, district ou étenduë de Villages ou Paroisses, qui relevent & sont mouvantes noblement de son Fief ; ce qui fait entendre, premie ment que toute Sergenterie est noble & qu’il n’y en a point de roturieres, puisque toute Sergenterie a un Fief noble & est relevante d’un Fief noble ; secondement, que les Sergenteries ne sont point une dépendance de la Sustice Seigneuriale, mais du Fief, & qu’on peut avoir droit de Sergenterie, encore bien qu’on n’ait point de Justice, dés qu’on a un Fief auquel est artribué & annexé le droit de Sergenterie ; & c’est ici le cas de dire, que Fief & Justice n’ont rien de commun.

Les Sergenteries peuvent ou être annexées à un fonds de Tetre noble que le proprie taire de la Sergenterie possede actuellement, c’est ce qu’on appelle.

Domaine non fieffé, ou bien lorsque le Fief ou Terre noble est en la possession de son Vassal, & c’est ce qu’on appelle Domaine sieffe.

Par le principe qu’un Ma tre est tenus du fait de ses Commis & Preposez, un proprietaire de Sergenterie est garant & responsable des cautions qui auroient été reçûs par ceux qu’il a commis & preposez pour exercer sa Sergenterie, quoique par le bail, commission ou Acte de reception en l’exercice de la Sergçenterie, il fût expressément porté que les commis & préposez à l’exercice de la Ser-genterie, ne pourroient recevoir aucune caution pendanr le tems de leur Bail, parce que l’interét publie doit l’emporter sur l’interét particulier, & que dés qu’un Sergent à delinque dans ses fonctions, le propriétaire de la Sergenterie est garant civilement de ce délit, si la caution que le Sergent a donné pour sureté de les fonctions n’étoit pas solvable, sans pouvoir par le propriétaire de la Sergenterie se liberer des condamnations civiles prononcées contre le Sergent, qu’en abandonnant le droit de Sergenterie à celui qui auroit obtenu les condamnations, ou en l’abandonnant purement & simplement tanquam perditarus ; de la même manière que par le droit Romain, un maître pour ne point payer des condamnations civiles qui procedoient du délit de son esclave ou d’une de ses bêtes, pouvoit abandonner l’esclave ou la bête à celui qui se plaignoit.