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ARTICLE XLI.
O N succede en Normandie jusques au séptième degré inclusivement.
En Normandie on ne connoit plus de degré de parenté pour pouvoir succeder, que le seprième degré inclusirement ; c’est-à-dire qu’au huitième degré de parenté on ne succede plus ; & encore ne sussite il pas d’être parent du défunt au septième degré, il faut en outre être parent du côté & ligne d’où procedent U les héritages & immeubles, d’autant que les héritages & biens d’une ligne ne passent jamais à l’autre ; au défaut d’une ligne iis passent au Fisc à titre de deshérance, art. 245. de la Coûtume ; & même le titre unde vir & ESPERLUETTExor n’est point observé en Normandie ; ainsi la réprésentation ni la parenté ne sont point à l’infini pour succeder, elles sont fixces & bornées au septime degré inclusivement.
Mais quant aux meubles & effets mobiliers, il susfit d’être parent du défuntur septième degré, pour y prendre la part qu’on y peut & doit avoir, & c’est le plus proche héririer qui succede aux meubles & aux acquêts, sans regarder au lignage, le Droit Romain fixoit le degré de fucceder au dixième degré.