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ARTICLE XLVIII.

L Es freres ne peuvent prétendre la réduction du mariage de leurs soeurs, s’ils n’ont fait inventaire des meubles & titres de la succession de leur pere, mere, où autre ascendant.

Il ne suffit pas aux freres de se pourvoir en réduction de la donation faite par pere ou mère à leurs filles, ou à une de leurs filles, excedant le tiers du bien du Donateur ou Donatrice, dans l’an & jour du décés du Donateur où Donatrice, s’ils sont majeurs, ou dans l’an & jour de leur majorité, s’ils sont mineurs au tems de la donation, conformément à l’Article 254. Il faut en outre qu’ils ayent fait faire hon & loyal inventaire des meubles, effets mobiliers, titres & papiers de la succession du Donateur ou Donatrice, les soeurs, où leurs maris si elles sont mariées, préfentes ou dûment appellées, sans quoi ils seront non recevables en leur demande en réduction, & la donation aura lieu en son entier.