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ARTICLE L.
L E frère doit rapporter ce qui a été donné à sa seur en faveur du mariage, quand elle fait part à son profit.
Une fille mariée & dotée par pere & mêre, & réservée & admise à partage. de leur succession avec ses frères, fait part dans le partage des biens à les freres de la part & portion qu’elle auroit eu dans le mariage avenant avec ses autres soeurs non mariées, si elle n’avoit pas été réservée ni admise à partage, encore même que la dot à elie promise lui eût été payée ou vivant de les pere & mere ; en quoi il y a un profit & un avantage aux freres, en ce que par ce moyen ils gagnent une part dans le mariage avenant ; c’est l’esprit de l’article 257 de la Coûtume ; mais d’un autre côté, suivant notre Article 50. il faut dans ce cas que le frere rapporte à la masse, ou précompte ce qui a été donné en dot à sa soeur par ses pere & mère.