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ARTICLE LXVII.

L Es héritages se partagent selon la Coutume des lieux où ils sont asituez lors de la succession échûe, & non selon la Coûtume des lieux ou croient situez ceux ausquels ils sont subrogez.

Toutes les successions, tant directes que collaterales, fe partagent, quant aux terres & héritages, selon la Coûtume des lieux où ils sont situez lors de l’ouverture de la succession, & non selon la Coûtume des lieux où étoient situez ceux ausquels ils ont été subrogez. Par exemple, un père de famille échange. des héritages qu’il avoit dans l’etenduë du Bailliage de Caux, avec des héritages qu’on lui a donnez en contréchange situez dans l’etenduë de la Coûtume generale de Normandie, il décede ; il n’y a point de doute que dans sa succession les héritages qu’on lui a donnez en contréchange, se partageront selon la disposition de la Coûtume generale de Normandie, & non suivant la Coûtume partieulière du Bailliage de Caux.

C’est une maxime constante en Normandie, que les rentes constituées à prix d’argent, ou rentes hypoteques, se partagent dans une succession suivant la Coûtume du domicile du débiteur des rentes, & non suivant la Coûtume du domicile du créancier ou propriétaire des rentes ; cet usage est singulier & contre ce qui ce pratique dans le reste du Roy aume, où ces sortes de rentes se reglent & se partagent suivant la Coutume du domicile du créancier.