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ARTICLE LXIX.
L E doüaire est pris sur l’entière succession, & le dot sur ce qui revient à Pheritier, aprés la distraction du doüaire, pourvû qu’il y ait consignation actuelle dudit dot.
Cet Article met cette différence entre le doüaire & la dot de la femme, que le doüaire se prend sur tous les biens de la succession du mari, du moins le doüaire préfix ; car quant au doüaire Coûtumier, il ne se prend que sur les immeubles dont le mari étoit saisi au jour des épousailles, & sur ceux qui lui sont échus en ligne directe pendant le mariage, aulieu que la dot se reprend seulement sur ce qui revient à l’heritier du mari aprés la distraction du doüaire, pour vû même qu’il y ait consignation actuelle ou emploi de la dot sur les biens du mari ; car s’il n’y avoit pas consignation actuelle de la dot sur les biens du mari, la dot ne seroit pas reprise sur les biens des heritiers du mari, & que cessant cette consignation actuelle, la veuve qui prendroit part aux meubles & acquêts de son mari, seroit tenuë de contribuer au remploi de sa propre dot à proportion de ce qu’elle prendroit aux meubles & acquêts, à quoi elle ne contribuéroit point si sa dot avoit été actuelLement consignée sur les biens de son mari.
Quant au doüaire préfix, quoi qu’il ne puisse pas exceder le doüaire Coutumier, il peut se prendre sur tous les biens du mari, meubles & immeubles, propres & acquets.