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ARTICLE LXXIV.

M Ais la femme majeure, ainsi que la mineure duëment autorisée par ses parens, reut donner au mari tous ses meubles, & le tiers de ses immeubles, sinon au cas de l’Article 405. de la Coûtume ; & n’est ladite donation sujette à insinuation.

Cet Article par extention an precedent, permet à la femme majeure, même mineure autorisée par ses parens, de donner à son mari en saveur de mariage tous ses meubles & le tiers de les immeubles ; cependant si la femme convolant en secondes noces, & ayant des enfans du premier lit, veut faire une do-nation à son mari en faveur de mariage, elle ne lui pourra donner plus avant que ce qui peut écheoir aprés sa mort à celui de ses enfans qui y prendra & y aura le moins, aux termes de l’Artie le 405. de la Coûtume.

Le don mobile fait par la femme à son mari, du tiers de ses immeubles & de la totalité de ses meubles, par le Contrat de mariage, ne s’éteint point par la survenance d’enfans de ce mariage ou autre, il lui appartient incommut ablement ; il peut l’obliger, l’hypotequer, le vendre, l’aliéner & en disposer même du vivant de sa femme.

Suivant cet Article, le don mobil n’est point sujet à l’insinuation ; & le Parlement de Roüen l’a toujours jugé de la sorte, & le juge encore toutes les fois que la question s’en présente, nonobstant la Declaration du Roi du 20 Mars 17o8. art. 3. qui a expressément assujetti le don mutuel à la soiemnité de l’insiquation ; & si la difficulté s’en présentoit dans un autre Parlement ou Cour Souveraine, comme au Parlement de Paris où la susdite Declaration a été enregistrée, peut-être que la question souffriroit difficulté, mais depuis la Declaration du Roi du 25 Juillet 172s, cette jurisprudence doit être generale dans tous les Tribunaux du Royaume, si la question s’y présente ; d’autant que par cette Declaration le don mobil n’a pas besoin d’insinuation pour être valable.