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ARTICLE XC.

L’Estimation que l’acquereur peut payer, au lieu du Tiers en essence, sera faite eu égard au tems du déces du pere ; & au cas que l’acquereur en ait tenu Proces, il sera au choix des ensans de prendre la-dite estimation, eu égard au tems dudit déces, ou de la condamnation qu’ils auront obtenue.

Cet Article a été fait pour expliquer l’Article 403. de la Coutume, & pour apprendre qu’il est permis à des acquereurs pour n’être point dépossedez des héritages & immeubles qui leur ont été vendus par le pere, & qui étoient sujets au Tiers coutumier des enfans, de payer la valeur du fonds du Tiers coutumier aux enfans, suivant l’estimation qui en sera faite eu égard au tems du de-ces du pere ; & où les acquereurs auroient contesté la prétention des enfans en Justice reglée, au sujet de l’est imation & valeur des héritages & immeubles, ou autremenr, & qu’ils y eussent succombé, il sera au choix dés enfans de prendre l’estimation & la valeur, eu égard au tems du décës du pere, ou au tems de la condamnation qu’ils auront obtenuë contre les acquereurs, & cela en odium de leur mauvaise & remeraire contestation.