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ARTICLE XCIII.

O N peut donner partie des acquêts à celui qui est seulement héritier aux propres, & partie des propres à celui qui est seulement he-ritier aux acquets.

Voici une exception à l’Article précedent ; cette exception est que quoiqu’on ne puisse donner à ses descendans, néanmoins lorsqu’il y a diverlité de biens & de qualitez d’héritiers dans une même succession, comme quand il s’y trouve des propres & des acquets, & qu’il y a des héritiers aux propres, & qu’il y en a aux acquêts, le donateur peur donner une portion de ses acquêts ou conquêts à celui qui est seulement son heritier quant aux propres, & partie des propres à celui qui est seulement héritier aux acquets ; cette diversité de biens & cette différence de qualitez d’héritiers, font en ce cas régarder les donataires comme étrangers au donateur ; & dans ce cas, on peut être héritier & donataire tout sensemble d’une même personne, parce que ce sont diversa bona, dont les uns viennent à l’héritier titulo Beredis, & les autres viennent au donataire ritulo donatarii, & dans lesquels biens donnez, le dondtaire étoit étranger & n’y pouvoit succeder par la Loi ou Coûtume des successions ab intessat ; desorte que dans cette occasion, il n’y a point d’incompatibilité entre la quelité d’héritier & celle de donataire d’un défunt, & de céjiur banis agitur.