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ARTICLE XCIV.
C Elui qui n’a point d’héritiers ne peut donner par Testament, ni entre vifs, au-de-là de ce que pourroit donner celui qui auroit des héritiers.
Lorsqu’on a plusieurs héritiers présomptifs immédiats, soit en ligne directe ou collaterale, on peut leur donner à tous en semble, mais non à quelques-uns, comme disent les Articles 433. & 434. de la Coûtume ; mais à l’égard d’une personne étrangere, & qui ne seroit point héritiere immediate du donateur ou de la donatrice, on ne pourroit lui donner par donation, entre vifs, que le tiers de ses propres, acquêts & conquêts immeubles, quand bien même le donateur ou la donatrice n’auroit point d’héritiers, prohibition qui n’a pas moins lieu en Testament qu’en Donation entre vifs : car celui qui n a point d’héritiers, ne peut donner entre vifs, ou par Testament, au-delà de ce que pourroit donner celui qui auroit des héritiers.