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ARTICLE CIII.

T Ous biens sont réputez propres, S’il n’est justifié qu’ils soient maternels.

Cette disposition est fondée sur ce que, si dans le doute un bien est paternel ou maternel, il faut se déterminer par la noblesse du sexe & par la présomption que c’est plûtôt le mâle comme plus laborieux, qui a mis le bien dans la famille. que la femme : si même un héritage maternel est donné dans un partage à un des cohéritiers paternels pour & au lieu d’un héritage paternel, cet héritage est un héritage paternel dans la succession de ce cohéritier par la force de la subrogation.