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ARTICLE CXXXII.

L Obligation du plege est éteinte, quand la dette est payée par le orincipal obligé, lequel neanmoins peut subroger celui qui a baillé les deniers, pour subroger la dette à l’hypoteque d’icelle sur ses biens seulement & non sur ceux du plege.

Le mot de Plege veut ici dire caution.

La disposition de cet Artic le n’est pas tant pour faire entendre que des que le débiteur originaire a payé sa dette, la caution en est pleinement quite, liberée & déchargée, car il n’y a rien que de naturel & ordinaire en cela ; mais c’est pour dire que si le debiteur a emprunté des deniers pour payer la dette avec subrogation du pféteur aux droits, lieu & place, privilege & hypoteque du Créancier, cette subrogation ne s’étendra & ne pourra être exécutée que sur les biens du debireur, & non sur ceux de la caution, à moins que ce fût du consentement exprés & formel de la caution, ou que le débiteur & la caution se fussent obligez solidairement lpar l’Obligation envers le Créancier, auquel cas la subrogation auroit lieu & contre le débiteur & contre la caution, & sur les biens du débiteur.

De plus un ne pourroit pas raisonnablement prétendre qu’il y eût noyation, & qu’un Créancier perdoit sa premiere hypoteque en réquisant sa rente, à une moindre somme qu’elle n’étoit constiruée ; Arrest du Parlement de Roüen, du 19. May 1672. rapporté par Basnage en son Traité des Fidejusseurs, chap. 2.