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ARTICLE CXXXVIII.

C Elui qui a acquis les héritages avant qu’ils fussent saisis par Decret, peut demander le payement des dettes par lui acquitées, an-terieures de celle pour laquelle la Saisic est requise, où obliger le Saisissant de bailler caution de les faire porter en exemption du Treizième & frais du Decret.

Il est permis à un acquereur ou tiers détempteur d’héritages & immeubles, qui auroit payé & acquitté des de ttes anterieures à celle qui donne lieu à la Saisie réelle ou au Decret qu’on fait sur lui, du chef de son vendeur, de demander que le saisissant ou decretant sur lui, foit tenu de lui donner cantion de le faire porter utilement pour ces dettes à l’état ou ordre du prix de l’adjudication, exemptes des frais du Decret & du droit de Treizième ; car par rapport au droit de Treiziéme, il est dûë dans notre Coûtume par le vendeur ou la partie saisie, & il se prend sur la chose, c’est-à-dire sur le prix de la vente & adjudication, & non personnellement sur l’acquereur ou adjudicataire.