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ARTICLE CXLI.
L Es créanciers sont reçus à s’opposer sur le prix de la Terre adjugée par decret, même aprés l’ouverture de l’état ; auquel cas ils doivent payer les dépens du retardement, pour n’avoir mis leurs oppositions dans le tems prescrit par la Coûtume : & ne peuvent empecher Pesser des Sentences & Jugemens donnez au profit des autres opposans mis en ordre avant leur opposition,
L’Article 559. de la Coûtume obligeoit le créancier de mettre son opposition au Greffe dans la quinzaine aprés l’adjudication, afin d’être communiquée au saisissant ou decrétant & aux opposans, pour être le créancier coiloqué par le Greffier selon l’ordre de priorité & posteriorité d’lypoteque ou privilege, à peine de déchéance & d’éviction de la créance ; mais par notre Article, on a pro-longé ce delai, & on a ordonné que les créanciers opposans seroient reçûs à s’opposer sur le prix de la Terre, hiéritage ou immeuble adjugé par decret, méme aprés l’ouverture de l’état ou ordre du prix de l’adjudication ; auquel cas ces créanciers seroient tenus de payer les depens du rerardement, pour n’avoit pas mis leurs oppositions dans le tems prefcrit par la Coûtume, & sans qu’ils puissent en ce cas empécher l’effet des Sentences & Jugemens déja donne au prosit des autres créanciers mis en ordre avant leurs oppositions, par provision, saut à rapporter, si ces derniers opposans étoient jugez créanciers anterieurs à eux, autrement les oppositions des derniers opposans seroient inutiles & sans effet : ce qui est remarquable, c’est que les frais des états ou ordres, ne sont pas considerables de la manière qu’ils se font en Normandie, au lieu que dans la plusparr des autres Provinces, ils ruinent fouvent & la partie saisie & les créanciers.