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ARTICLE CXLIX.

L Es interêts dûs pour le recours des arrérages payez par le plege ou co-heritier, ont hypoteque du jour des payemens, Sil a payé sur la poursuite du créancier, laquelle poursuite il est tenu de faire sçavoir au principal obligé dans les six mois, & en avoir acte en Justice, autrement lesdits interêts n’ont hypoteque que du jour de l’action.

Lorsqu’une caution a payé pour le débiteur, non seulement il a recours contre le débiteur pour le principal, mais, encore pour les arrérages où interéts s’il en a payé au créancier ; en outre il aura les interêts de toutes les sommes qu’il aura payées ; & l’hypoteque de ces interêts commencera au jour du payement, pourvû que ce payement ait été fait comme poursuivi & contraint, & qu’il ait dénoncé les poursuites du créancier au débiteur originaire dans les lix mois, & qu’il en ait acte en Justice, faute de quoi cette hypoteque ne commencera que du jour de l’action ou demande en garentie ou en recours : il faut dire la même chose d’un co-heritier qui auroit payé pour son co-heritier.

Il faut donc résumer de cette décision, 16. Que quoiqu’en Normandie les interérs d’une dette par Obligation pardevant Notaire ou sous signature privée, ne soient jamais dûës, ettam ex petittone nec ex condemnatione, néanmoirts cette regle cesse dans le cas qu’une caution ait payé pour le débiteur, ou le coheritier pour son co-heriter. 26. Que de quelque manière qu’une caution paye pour le débiteur, ou le co-heritier pour son co-heritier, comme contraint ouvolontairement, il lui est toujours dû des interêts de toutes les fommes qu’il aura payées, mêmes les arrerages & interêts qu’il aur a payez, parce que ces arrérages & interêts lui tiennent lieu de principaux ; il n’y a de difference que sur le temps & de quel temps ils sont dûs, ce qui dépend de la décision de notre Artiele & de l’Article suivant ; mais un créancier qui se fait subroger au lieu & place d’un autre créancier, & qui lui guroit payé des arrérages d’une rente, ne pourroit prétendre d’interêts de ces arrérages.