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ARTICLE VIII.

E T néanmoins au cas que ladite mere & ayeule ne soient remariées, ayant fait assembler les parens, elles seront présérées en ladite turelle aux autres parens, en haillant par elles bonne & suffisante caution de l’administration d’icelle, & d’en payer le reliquat.

La mere ou l’ayeule, qui s’est remariée avant l’election & nomination d’un Tuteur pour leurs enfans ou petits enfans, ne peut être Tutrice, ; mais si elle n’est point remariée, elle pourra être élué & nommée Tutrice de ses enfans ou peTits enfans par les parens qu’elle aurs convoquez dans une assemulée devant le Juge, & même elle sera préférée aux autres parens, en donnant toutefois par elle bonne & suffisante caution de l’administration de la Tutelle, & d’en payer le reliquat ; car la mere & l’ayeule ne peuvent jamais & en aucun cas être Tutrices de leurs enfans & petits enfans qu’en donnant caution.