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ARTICLE XXVI.

L Es nominateurs peuvent employer pour condition de lélection qui sera par eux faite, que le Tuteur rendra compte en abregé dans le tems qu’ils jugeront à propos, qui ne pourra être moindre que d’un an aprés ladite élection, & ensuite de trois ans en trois ans aprés le premier compte.

Comme les parens nominateurs du Tuteur sont garans & responsables de la gestion & administration du Tuteur envers les mineurs, du moins subsidiairement, il leur est permis de faire mettre dans l’Acte ou Sentence de nomination la condition que le Tuteur qu’ils auront nommé, rendra compte de sa gestion administration en abregé par un comptereau dans un temps qu’ils jugeront à propos de préfinir, qui cependant ne pourra être moindre que d’un an du jour de l’élection, & ensuite de trois ans en trois ans, du jour du premier compte liquidé & appuré.