Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
ARTICLE XLV.
E T au regard des arrérages des rentes, loyers de maisons & fermages d’héritages, il ne sera tenu de les exiger, ni d’en faire le remploi, que dix-huit mois apres que les termes des payemens seront échus.
Cet Article proroge à dix huit mois le tems dans lequel le Tuteur doit faire emploi des arrerages de rentes, loyers de maisons & fermiges d’héritages, au lieu que pour autres deniers le Tuteur n’a que six mois ; mais ces dix-huit mois courent du jour des termes & échéances des payemens, & non pas seulement du jour qu’il a reçû les deniers. Deplus, le Tuteur n’est obligé d’exiger & faire payer ces sortes de sommmes par poursuires ou autrement, que dix-huit mois apreés les termes échus ; de sorte que si ies déuiteurs devenoient in solvables dans cet interval, le Tuteur n’en seroit point responsable, ce delai étant de la Loi, & aecordé par la Loi au Tuteur pour faire ses diligences : ce n’est pas qu’un Tuteur ne fût en droit de poursuivre les débiteurs avant ce tems-là pour les obliger à payer, le délai de dix-huit mois n’étant qu’en faveur du Tuteur, & non des debiteurs des mineurs