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ARTICLE LXXVI.
N’Aura aussi le mineur aprés ledit tems de dix ans, hypoteque sur les biens de son Tuteur, au préjudice de ses autres Créanciers, que du jour de son action.
Et non pas du jour de l’élection & nomination de Tuteur, à moins qu’il n’ait fait des poursuites & diligences contre le Tuteur dans les dix ans du jour de sa majorité, ou tout au plus du jour de la présentation du compte, ou au moins du finito du compte ; il n’aura dans ce cas hypoteque sur les biens du Tuteur que du jour de son action & demande ; mais cela n’a lieu que par rapport aux autres Créanciers hypotecaires du Tuteur, & non par rapport au Tuteur, dont les biens sont en bonne regle affectez & hypotequez au reliquat du compte du mineur du jour de l’élection & nomination du Tuteur à la tutelle, ce qui est bien à remarquer ; ainsi ce n’est qu’en concurrence de Créancier que le mineur perd son ancienne hypoteque, s’il n’a pas fait de diligences & de poursuites contre le Tuteur dans les dix ans.