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Ensuit l’Appointement fait en la Ville de Vernon, entre les Maitres de l’Université de Paris, & les Habitans du Pays de Normandie.
S UR les debats & discords d’entre les Docteurs, Maîtres & Ecoliers & autres de l’Université de Paris, & les Gens du Pays de Normandie, touchant le fait des Privileges de iadire Université, lesdites Parties compûrantes pardevant les Reverends Peres en DieU Monseigneur l’Evéque de Narbonne, Mon-seigneur l’Eve que de Lizieux, comme Conseillers du Roy nôtre Sire ; Monseigneur de Sternay, Chevalier, Chambellan, & General Conieilier dudit Seigneur, sur le fait & Gouvernement de toutes ses Finances ; Maîtres Gailleume Cottin, & Robert Tybout, Conseillers dudit Seigneur, en sa Cour de Parlement à Paris ; Jean de L’inqueil, Lieutenant de Prevôt de Paris ; Pierre du Refuge, General sur le fait de la Iustice des Aydes, & Blaise Grailie, aussi Conseilier dudit Seigneur, Commissaires ordonnez & députez par lui pour la discution & appai-sement desdits discords & debats.
Ceux de ladite Université, comparans par Maître Robert Cyboulle, Pierre de Baucel, Pierre Maugier, Docteurs en Theologie & en Droit Canon, & Guiffroy le Normand Licentié en Théologie, eux disans & portans Procureurs de ladite Univerlité, protesterent que leur intention n’étoit point de prendre ni ac cepter à gages lesdits Commissaires, ni pardevant eux proceder par forme judieiai-re touchant le fait de leursdits Privileges, que de ce n’étoient tenus plaider que devant le Roy en sa personne ; mais seulement se prefentoient pardevant sesdits Commissaires pour requerir que l’empéclement que par les Gens dudit Pays de Nurman-ie leur avoit été & donné en la joüissance de leursdits Privileges, leut fût vuidé & du tout ôté, en leur permettant joüir & user d’iceux Privileges audit Pays de Norman-ie ; Et pareiilement ceux dudit Pays de Normandie, comparans par Pierre Daron, Lieutenant General du Baillif de Roüen, Laurent Gue don Avocar dudit Seigneur audit Bailliage, Rogier Gouel Baillif de Heugueville & du Pont-Saint. Pièrre ; Martin des Assats Procureur General de la Ville de Roüen pour les Hebitans dudit Bailliage ; Guy Rabachier Vicomte de Caudebec pour le Bailiiage de Caux ; Jean Cingal pour le Bailliage de Caen à Maître Bernard Monder Licentié en Loix pour le Bailliage de Coutentin, Iean Auqueti Avocat du Roy eu Beiliivge d’Evreux pour icelui Bailliage ; Iean de Dourdeaux & Pierre Tybout Procureurs de la Ville de Vernon pour le Baiiliage de Gisors ; eux disans & portans deputez & commis à ce, de par ledit Pays de Normandie, sirent ieur protestations, qu’ils n’entendoient aucunement proceder devant lesdits Commissaires comme Iuges, ne par forme de Juges, mais seulement pour leur remontrer leurs droitures & franchises, Loix & Coûtumes dudit Pays, qui ne se coivent rompre ni enfraindre per ceux de ladite Université, Aprës lesquels prorestitions ainsi faites, comme dit est, & que lesdites Parties ayent été depuis ouyes devant lesdits Commissaires par plusieurs & diverses journées, tant en la presence qu’en l’absence l’une de l’autre, lesdits Commisfaires en la presence de Monseigneur le Comte de Dunois, Lieutenant General du Roy audit Pays de Normandie, firent venir pardevant eux par plusieurs fois lesdites Parties, en leur remontrant le grand mal & inconvenient qui vraisemblabiement pourroit advenir de leursdits debats, difcors & differends, en les exhortant & admonestant de eux appaiser & accorder. Sur lesquelles paroles ils baillerent cepuis chacune partie de son côté pardevers lesdits Commissaires, une Cequlle contenant les Requêtes & plaintes qu’ils faisoient l’une contre l’autre ; lesquelies furent vues bien & diligemment par mesdits Seigneurs les Commissaires, & sur le contenu en iceiles respondirent pardevant lesdites Parties. Et pour ce que mesdits Seigneurs en usant de leurdite Commission & par vertu du pouvoir à eux donné par le Roy, eû égard à ce que lesdits de l’Université ont exhibé & montré, & de la Charte au Normand & Coûtume de Normandie, à grande & meure déliberation, ont advisé & appointé sur lesdits debûte & differends en la manière qui ensuit, jusqu’à ce que par le Roy ou ses Commis & Deputez en soit autrement ordonné,
Et premièrement en fei conformant à certain Acte ou Appointement fait par ledit Seigneur en son Conseil le vingt-septième jour de Fevrier mil quatre cens cinquante & deux, ont lefaits Commissaires ordonné & appointé que les Suppôts de ladite Université pourront tirer & faire convenir ceux dudit Pays de Normandie à Paris, pardevant leurs Conservateurs en matiere & Procedure des actions personnelles, & qu’il sera cessé de faire évoquer aucunes Causes ou Adjournemens, aücun en action réelie & possessoire à cause de Terres & hérita-ges desdits Pays & Duché de Normandie, par le moyen des Privileges de ladite Uiniversité, jusqu’à ce que comme dessus, par le Roy notredit Seigneur, il soit autrement urdonné : Et au regard des Causes Beneficiales, Spirituelles, Ecclesiastiques, le Petitoire en demeurcra devant les Juges ordinaires dudit Pays, à qui sa connoissance en peut appartenir, selon la forme & teneur de la Pragmatique Sanction ; & quant au poisessaire desdites Causes Beneficiales, Spirituelles & autres Ecclesiastiques, lesdits de l’Université de Paris en pourront titer la connoissance devant le Conservateur de leurs Privileges Royaux, si bon leur sem-ble, pourvû que ce ne soit matière de Patronages, & jusqu’à ce que par ledit Seigneur, comme dit est, autrement en soit ordonné ; & quant à la forme & manière d’impetrer & mettre à execution les Lettres des Adjournemens, citations & autres Evploits obtenus par lesdits de l’Université, lesdites Lettres de Citations, Adjournemens & Exploits contiendront les causes & moyens des actions & querelles, par vertu desquelles ils voudroient faire citet, adjourner ou autrement exploiter contre leurs Parties adverses, & en feront tenus les Executeurs de Bailler le double aux dépens de ceux qui avoir le voudront, & ne les pourront mettre à execution smon à la personne ou domicile de ceux qu’ils voudront traire & convenir par vertu desdites Lettres & Exploits ; & ne seront empèchez lesdits Adjournemens ou Citations aucunement par la Clameur de Haro, ou de Doléance ; & aussi ne sera permis à aucun de ladite Université par vertu des Privileges d’icelle, faire évoquer aucune Cause au préjudice dudit pays de Normandie, dont ladite Cause aura été contestée audit Pays ; mais demeureront icelles devant les Juges pardevant lesquels elles auront été contestées. Farr sous les signes de mesdits Seigneurs les Commissaires en la Ville de Vernon, le vingt-deux jour de Juin, l’an mil quatre cens cinquante & trois, Ainsi signé par le Commandement de Messeigneurs les Commissaires.
P. NERROUIN.