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ARTICLE VI.
Item. Pour obvier aux grandes vexations du pauvre Peuple de notredit Pays & Duché, travaillé chacun jour par les poursuites qu’ont fait nos Procureurs d’icelui Pays au tems passé, & pourroient faire au tems advenir, comme Parties principales & adjointes avec l’une des Parties litigantes sous couleur d’au-cun frivole interét de Nous, & baillent expedition à icelles, sans les traiter en Jugement, ni avoir sur ce l’opinion des Assistans, qui est contre la Loy & Coutume du Pays : Nous voulons & ordonnons que toutes les Causes & querelles d’icelui notre Pays, même où notre Procureur sera partie ou adjoint, soient traitez ou décidez en pleine Assistance selon la Loy & Coûtume d’icelui Pays ; & qu’en nôtre Chancellerie, toutes doleances, & autres provisions de justice soient données & expediées contre nosdits Procureurs & Avocats, ou pour eux soit comme Parties principales ou comme adjoints, avec réintegration és cas où il appartiendra, & que la manière sera disposées ; & que les Juges à qui lesdites doléances s’adresseront, baillent leurs exécutoires à icelles doléances, sans en faire dissiculté ; & que si en la déduction desdits Proces, il étoit trouvé manifestement icelles poursuites ou adjonctions être faites calomniensement, contre Droit, Coûtume & nos Ordonnances, nosdits Procureurs & Avocats soient condamnez en leurs noms privez és amendes de Justice, dommages, dépens & interêts des Parties, tout ainsi qu’il appartiendra selon l’exigence des cas.