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CXV.

Irem. Voulons & ordonnons que si aucun des Procureurs de notredite Cour, va de vie à trépassement, que les Lettres, Titres & Sacs des Parties, soient incontinent par aucun des Huissiers de notredite Cour, vûes & visitez, mis, clos & scellez par devers le Greffe de notredite Cour, a la plus petite & moderée dépense que faire fe pourra ; & pour ce que souventefois advient que aprés le trépas desdits Procureurs, les héritiers d’iceux demandent grands restes & safaires, & ce qui n été payé auldits Procureurs : Voulons & ordonnons que dorenavant lesdits Procureurs fassent Registre de ce qu’ils auront & recevront des Parties, & ne soient reçûs : en faire demande, mémement de paravant un an ou deux, sans grande & évidente cause ; & si telles questions adviennent, qu’elles soient vuidées & décidées legerement sans charge où dépens des Parties.