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CXLIII.
Item. Pource que souventefois advient aprés que les Procureurs ont baillé aucunes requêtes à ladite Cour, combien que par Ordonnance d’icelle ils soient tenus incontinent & sans délai les montrer & signifier à la Partie, néanmoins pour délayer le Procés les détiennent par devers eux ; Ordonnons que doresnavant ils fassent montrer & signifier icelles requêtes à la Partie contre qui elles auront été baillées, ou la sassent appeller pardevant les Commissaires à ce ordonnez par ladite Cour, dedans ledit jour ou lendemain au plus tard, sous peine d’être déchus de l’effet d’icelles requêtes & d’amende arbitraire contre le Procureur faisant le contraire.