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CLXIX.
Item. Souventefois advient que ceux qui ont délinqué s’absentent, & est de nécessité de proceder contre eux par Adjournement personnels, & les appeller à Baon, & au jour à eux assigné ils se laissent mettre en défaut, & laissent donner Sentence, & aprés en appellent où ils ne comparent point, mais se laissent mettre en défaut ; & aprés que la Sentence est confirmée par Arrests, ils se tirent en la Chancelierie, & obtiennent Lettres pour être reçûës en leurs justifications, en refondant les dépens des défauts : Nous statuons & ordonnons, que tel Arrest sera exécuté réellement & de fait jouxte sa forme & teneur, en tant que touche l’intérét de la Partie, nonobstant lesdites Lettres, en baillant caution par icelle Partie de rendre en fin de Cause, aprés ce qu’on aura connu desdites Lettres, & si elles sont enterinées.