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CLXXXI.

Item. Afin que lesdits Baillifs, Vicomtes & Juges Royaux puissent plus sûrement proceder à décerner ou bailler la question, torture, Sentence de mort ou autre peine corporelle ausdits essoreillez, bannis & vacabons dont dessus est faite mention : Avons ordonné & ordonnons qu’ils appellent avec eux, six ou quatre pour le moins de ses Conseillers & Praticiens de leursdits Auditoires non suspects ni favorables, lesquels seront tenus signer le Proces, Senten-ce ou Dictum, qui sera donné à l’encontre desdits Prisonniers, sans déroger toutefois aux Coûtumes, Usages & Droits observez en plusieurs lieux particuliers de notredit Pays de Normandie, où a coûtume de juger lesdits Criminels en assistance par homme ingenieux, ou autre notable & competant nombre, & pourront nosdits Juges contraindre lesdits Praticiens à assister à faire leursdits Procez, & à leur donner conseil touchant les Causes dessusdites, suspension de postaler ou autres peines pecuniaires, ainsi qu’ils verront être à faire par raison, sans que pour les choses dessusaites ils puissent demander salaire.