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CCCXX.
Les Neveux, Arriere-Neveux & autres étant en semblable degré, succedent à leurs Oncles & Tantes par tête, & non par souches, tellement que l’un ne prend non plus que l’autre, sans que les Descendans des Aînés puissent avoir Droit de préciput à la représenta-tion de leurs Peres ; & font les Soeurs part au profit de leur Frere ou Freres, soient mariées ou non ; à la charge de les marier si elles ne le sont.