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CCCCL.

Donation faite de tous les biens à la charge d’alimens, soit par démission ou autrement, n’est valable que jusqu’à la concurrence du tiers, sauf à déduire les alimens sur les meubles & fruits des deux autres tiers.

Le cas de cet Article pouvoit faire douter, si la donation faite de plus du tiers, pouvoit être réduite, parce que la donation à la charge de nourrir le Donateur, est où causam, onéreuse au donataire, & profitable au donateur & partant ne doit pas être comprise dans les regles des donations pures, qui procedent de libéralité. Néanmoins la Coutume, pour obvier aux fraudes. qui pouvoient être commises au préjudice des héritiers, fous ce prétexte d’alimens, a statué que ces donations devoient être réduites au tiers, non pas par le Donateur, mais par ses héritiers, auquel cas de reduction, elle permet au donataire de prendre & déduire sur les meubles & sur les fruits des deux autres tiers des immeubles du Donateur, la dépense qu’il a faite pour foutnir les alimens. Voyez la Loi 1. C. De donationibus que sub modo, qui est tou-chant le cas auquel le donataire ne s’acquitte pas des charges de la donation & la Loi 4y verbo Victus, ff. De verborum significatione, qui déclare ce qui est compris sous le nom d’alimens.1

que jusqu’à la concurrence du tiers des biens du Donateur, sauf néanmoins au Donataire à déduire les alimens sur les meubles du Donateur & sur les fruits des deux autres tiers de ses immeubles percus ou à percevoir pendant sa vie. On a jugé le contraire au Parlement de Paris dans la Coutume d’Anjou qui comme la nôtre, réduit les donations au tiers.

Une donation faite à un Hopital, à charge de nourrir & entretenir le Donateur, fut déclarée non reductible, par Arrét du 31 lanvier 1648, rapporté par Soefve ; le mouf de l’Ar-ret fut la qualité de la donation, qui est un Contrat innominé ; l’incertitude de l’espérance & le doute de l’événement, & commodum si sit, quod sit pendet omnino ex eventu.


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La Loi derniere, au Code de donat. que sub modo, permet au Donateur, dans le cas d’une donation faite à charge d’alimens, de dépouiller le Donataire de tout ce qu’il a recu de lui, par le défaut d’exécuter les charges de la donation.Soefve , Tom. 1, Cent.

Chap. 30, dit que ces donations sont de la nature des Contrats sonnallagmatiques, il faut que ce qui a été convenu entre le Donateur & le Donataire soit fidelement accompli ; & si le Donataire veut obliger le Donateur à entrerenir la donation, il doit aussi s’acquitter de la charge qui lui est imposée.

Les héritiers présomptifs du Donateur tenteroient inutilement de se mettre à la place du Donataire par la voie du retrait ; la prétention n’est pas raisonnable, le choix spécial du Donateur doit prépondérer, & cela est équitable, dit du Moulin sur Bourbonnois, Art.

COOCLxix, ut facilius inveniat cui victum S alimentum committat ; aussi la Cour condamna cette prétention par Arrét du s Août 1Sro, rapporté parBérault . VoyesGrimaudet , du Retrait, Liv. 5, Chan. 15, Coutume de Vitri, Art. XXXIX.

Mais les héritiers du Donateur ont aprés son déces la liberté d’agir en réduction de la donation : car quelque favorable que soit la donation à charge d’alimens, en quelque forme qu’elle soit concue, même par démission, fut-elle de tous les biens, elle n’est valable.