Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
DXXI.
Prescription de quarante ans vaut de Titre en toute Justice, pour quelque cause que ce soit, pourvû que le Possesseur en ait joui paisiblement par ledit temps ; excepte le Droit de Patronnage des Eglises, appartenant tant au Roi qu’autres.
On a comparé la prescription de cet Article à l’Usucapion du Droit Romain, parce que l’une & l’autre étoient un moyen d’acquérir la propriété par la possession : usit enim capere, est usi acquirère. C’est pourquoi la Coutume dit, que la prescription vaut de titre ; c’est-à-dire, a le même effet qu’un contrat translatif de propriété, comme sont ceux de vente, d’échange & de donation.
Mais quoique cette prescription & l’usucapion ayent entr’elles cette convenance, & soient semblables en quelques unes de leurs conditions ; sçavoir, qu’il faut une possession continuée pendant un certain temps, soit par la même personne, soit par les successeurs à droit universel ou particulier ; elles different néanmoins beaucoup par plusieurs aucres circonstances : car premierement, les temps sont fort différens ; celui de l’usucapion n’étant que de dix ans entre presens, & de vingt entre absens, & celui de la prescription étant de quarante ans. De plus, il est requis pour l’usucapion, que la possession ait pour son principe un titre légitime, comme un achat, un echange ou droit d’hérédité, & il est en outre requis, que cette possession soit accompagnée de honnefoi ; c’est-àdire, que le possesseur ait la croyance que sa possession, est le-gitime : car s’il connoit que la chose par lui possédée appartient à autrui, il ne peut jamais en acquérir la propriété, non deber habere conscientiam rei alient Mais dans la prescription, il n’est requis ni titre ni honne-foi, & la possession seule suffit, pourvû qu’elle soit de quarante ans, la suite de tant d’années réparant le défaut de titre & de bonne-foi, parce que les anciens propriétaires semblent avoir voulu abandonner leur droit, & méritent bien d’être privés des biens dont ils ont négligé de reprendre la possession pendant un si long-temps.1
Cet Article a deux clauses qui demandent de l’éclaircissement : La premiere, que la prescription de quarante ans vaut de titre, pour quelque cause que ce soit, doit s’expliquer par plusieurs exceptions, car outre celles déclarées par cct Article & les DXXVI & DXXIX, il y en a beaucoup d’au-tres. Primâ, les biens du Domaine du Roi ne sont point sujets à cette prescription, soit que le domaine soit en la main du Roi, soit qu’il soit enga-gé. Il y a un Edit de François I. du 30 de Juin 1539, qui déclare que le Domaine est imprescriptible, même par la possession de cent ans s Mais il faut faire différence de l’ancien Domaine, que cet Edit appelle le patrimoine de la Couronne, & des biens, qui quoique domaniaux, parce qu’ils ap-partiennent au Roi, n’ont point été réunis & incorporés à l’ancien Domaine, comme sont les biens dont le Roi jouit par les droits de deshérence, de batardise, d’aubaine ou de confiscation ; car on peut soutenir, que n’étant dans leur origine que des biens de personnes privées, ils ne changent point leur premiere condition, de maniere qu’ils peuvent être aliénés, & par conséquent se prescrire par une possession quadragénaire2 Secunds, quoique les biens domaniaux des Ecclesiastiques se puissent prescrire, parce que cet Article a été autorisé nonobstant l’opposition qui y fut faite par les Gens d’Eglise ; néanmoins les dixmes solites ne fe peuvent pas prescrire absolument il ny a que la quotité qui en puisse être prescrite, comme il a été remarqué surl’Article III. Voyez les Articles CXVII & CXVIII du Réglement de 1606.
De plus, à l’égard des autres biens des Ecclesiastiques qui sont prescriptibles, le temps de la prescription ne commence à courir qu’aprés la mort du titulaire qui a fait l’aliénation ;Louet , P. 1. Mais il faut remarquer, que celui qui se veut maintenir par le titre de prescription en la propriété & possession des biens Ecclesiastiques, ne doit point représenter de titre : Car si ce titre étoit vicieux, par exemple, si les solemnités requises pour l’aliénation des biens Ecclesiastiques, n’avoient point été observées, la possession qui auroit suivi, ne serviroit pas de titre, à moins qu’elle ne fût centenaire : Ces solemni-tés sont, qu’il doit être informé de la commodité ou incommodité, qu’il y ait eu des proclamations & des encheres, & que le Supérieur Ecclesiastique ait consenti à l’aliénation. Ces solemnités ne sont pas nécessaires, quand les biens alienés sont de peu de valeur ; elles sont requises aux Baux emphyteutiques, aussibien qu’aux Baux perpétuels de Fieffe, parce que ces Baux sont reputés des alienations : VideDuarenum , de sacris Ecclesie Iuribus, lib. 7. cap. 9. Tertio, les servitudes réelles, tant des héritages de la campagne que de ceux des villes, ne fe peuvent acquerir par une possession sans titre, fût-elle de cent ans, dit l’Article DCVIII. Quario, quoique les biens de la femme mariée puissent être prescrits, comme les biens des mineurs & de l’Eglise, comme il sera remarqué sur l’Article DXXXVII, néanmoins à l’égard des biens de la femme alié-nés constant le mariage, la prescription ne commence à courir que du jour de la dissolution du mariage, ou de la séparation. Quinto, il faut dire la même chose des deniers dotaux & du doüaire, dont les actions ne se peuvent preserire contre la femme, pendant que le mariage subsiste ; parce que ces actions ne peu-vent naître, ni par conséquent être intentées qu’aprés la dissolution du marlage.
Sexto, le tiers legal, qu’on peut appeller le Douaire des enfuns, ne peut être prescrit pendant la vie des peres & méres ; & le temps de la prescription, à l’égard des biens qui y sont obligés, ne commence qu’aprés le décés des peres & meres.
L’autre clause qui doit être expliquée, est celle par laquelle il y a une condition nécessaire apposée à la possession de quarante ans : c’est-à-sçavoir, qu’elle ait été continuée paisiblement pendant ce temps ; car cette condition. doit être limité par l’Article XV de l’Ordonnance de Roussillon, qui dispose, qu’une Instance, quoique contestée, ayant été discontinuée pendant trois Sans, n’a aucun effet de perpétuer ou proroger l’action, ni d’empécher le cours de la prescription : Avant cette Ordonnance, l’Instance périssoit par une discontinuation de trois ans, quoiqu’elle eût été contestée, mais néanmoins el-le interrompoit le cours de la prescription dont le temps ne recommençoit à courir que du jour de la contestation, de manière que l’action étoit prorogée jusqu’à trente ou quarante ans. Ainsi depuis cette Ordonnance, il n’est pas nécessaire qu’on ait joui paisiblement pendant quarante ans pour acquérir la prescription, puisque, quoique le possesseur ait été inquiété par une action contestée pendant les quarante ans, si cette action est tombée en péremption, il ne laisse d’acquétir la prescription, qui suivant ledit Article de l’Ordonnance, n’est pas censée avoir été interrompue. VoyezLouet , P. 17.
Une Constitution de Clotaite, fils de Clovis, de l’an 560, avoit réduit toutes les prescriptions à trente années, à l’exemple de Théodose le Grand, si l’on en croitCujas . Sans examiner quel a été notre ancien Droit du temps de nos Ducs, il suffit d’observer que cet Article de nôtre Coutume est extrait de la Chartre aux Normands de l’an 1314 ; nous rejettons la prescription de dix ans entre présens, & de vingt entre absens, pour obvier aux contestations que causent la preuve de la bonne-foi & la qualité du Titre qu’exige cette prescription. La propriété des fonds s’acquiert en cette Province par une possession continuelle de quarante ans sans aucun Titre ; & comme la disposition de notre Coutume concer-ne principalement les fonds, elle est du nombre des Statuts réels & indépendans du domicile du possesseur & du propriétaire comme l’ont décidé duMoulin , C. de summâ Trinit. & d’Argentré , Article CeXVIII, Gl. 2.
Cependant celui qui produit un Titre incapable de transférer la propriété, & qui paroit le fondement de sa possession ne peut prescrire, quand même il auroit une possession de mille Sans, dit duMoulin , Conseil 10, n. 11 : elle est présumée, formée & continuée suivant la nature & la qualité du Titre. Scriptura semper vigilat, ajoute-t-il, n. 14, semper loquitur & sic hodiè sumus in initio ; mais quand on s’appuie uniquement sur une possession ancienne, cette possession fait presumer un Titre valable : car le cours de tant d’années qui opere des changemens si considérables, dispense des preuves, parce qu’elles périssent chaque jour, quoniam per tantum temporis spatium nec documents integritas, nec actis fides, nec ctas valet test bus suffragari, dit l’EmpereurJustinien , sur la possession centenaire. C’est encore un effet de la possession ancienne, qu’elle dispense, quand le Titre est produit, de rapporter singulierement la preuve des folemnités qui y sont énoncées.
Il est aisé de rendre ces trois principes sensibles par des applications directes. Le Prieur de Noyon-sur-Andelle, étoit en possession de la dime de la Paroisse de Touffreville : ayant été inquiété par le Curé, il communiqua la Chartre qui étoit le fondement de sa possession cette piece ayant été examinée, fut trouvée fausse ; & par Arrêt du 15 Mai 1564, la dime fut adjugée au Curé nonobstant la possession constante du Prieur. Il a été rendu, dans une espèce assez semblable un Arrêt le 15 Juillet 17ûi, au Rapport de M. du Boséguerard : Les Religieux de Blanche-Lande, se prétendant Gros-Décimateurs sur le tiers de la Patroisse de Saint Georges des Groiseliers, intenterent en 16yo une action contre le Curé, pour le faire condamner au paiement d’une somme, pour trois années de la tierce partie des grosses-dimes de cette Paroisse, sans donner Copie, ni de Titre ni de Bail ; mais quelque-temps aprés l’assignation, ils signifierent copie de Chartres de donation & de confir-mation, avec déclaration qu’ils étoient saisis des Originaux : ils obtinrent par défaut, un an aprés contre le Curé, une Sentence de condamnation. En 1678, les Religieux & le Curé transigent ; la transaction porte que les Religieux consentent que le Curé qui y est déclaré avoir payé un arrérage, jouisse de la tierce partie des dimes, suivant le prix demandé par l’Exploit introductif de l’Intance, sans préjudicier les Religieux à exercer aprés son déces leur droit de dime, conformément à leur possession immémoriale & aux Titres communiqués qui sont énoncés demeurer aux mains des Religieux ; & le Curé consent que l’acte leur vaille de Titre nouveau : pareil Concordat en 1710 & en 1745. Les Religieux ayant affermé en 1758, à un particulier, le tiers des dimes de la Paroisse de Touffreville ; le Curé actuel, qui n’avoit point été Partie dans l’accord de 1745, s’oppose à l’exécution du Bail, & offre de payer aux Religieux la somme ordinaire. Il convient que les transactions paroissent indiquer qu’il est du aux Religieux une somme par an sur son Bénéfice ; mais elles ne déterminent point le fondement de leur droit de dime. La transaction de 167û établit qu’ils ont représenté des Titres & qu’ils en sont aisis ; il faut donc qu’ils les représentent. Les Religieux presses par cet argu nent communiquerent effectivement des Titres, mais ces Titres étoient vicieux : aussi, par l’Arrêt, les offres du Curé fureet déclarées suffisantes, & on condamna les Religieux aux dépens. Si le Curé avoit pris des Lettres de Restitution contre son obéissance, elles auroient été entérinées : voila une preuve claire de la première maxime proposée par duMoulin .
Je vais les réunir l’une & l’autre soûs un même point de vue, & relatirement au même objet. Il s’agit de l’aliénation de biens Ecclesiastiques. Quand on justifie d’une possession sufsisante pour prescrire, & que le vice du Titre ne paroit point, la Junsprudence des Arrêts est en faveur du possesseur ; parce que, comine le dit auMoulin , quoique la pessession ne forme pas un Titre, elle le fait présumet, est presumotio justi ttuli ; mais la pré-somption est détruite par le Titre primordial, le voile que la Loi met sur le possesseur est levé par la vérité qui se montre, la présomption qui n’est qu’une fiction de droit, est contrainte de céder à la vérité qui a ses fondemens assurés, tandis que les confitures trom-pent le plus souvent, & on déclare l’aliénation nulle. Cela souffre moins de difficulté lorsqu’on procede contre les héritiers de l’acquereur immédiat, & qu’a la nullité du Titre se joint la vilité da prix. Aussi, par un Arrêt célèbre du I9Juin 1755. rendo sar les Conclusions de M. l’Avocat Général de Belbeuf, on a déclaré nul un acte de fieffe d’héritanes attachés à la dignité de Chancelier de la Cathédrale de Roüen, contre les heritiers du fieffataire : l’acte de fieffe avoit été fait en 1ooù il étoit représenté par le Chancelier act el, & on remarquoit l’omission des formalités nécessaires pour sa validité, & que le pre lait de la fieffe n’avoit aucune proportien avec le revenu des héritages. Voici en peu de mots les véritables motifs de l’Arrét : Le fieffataire & ses héritiers universels n’ont jamais possedé ils n’ont donc pu prescrire. On ne possede point en effet sans un Titre evistint, ou présumé qui donne lieu à une possession de bonne-foi : un Titre évidemment nul ne pe it fonder une possession de cette espece, puisqu’il n’est point une juste cause de se croire propriétaire. On a aussi, par Arrêt du 3o Juillet 178s, prononcé la nullité d’une fieffe, faite par des Religieuses, sur la reclamation du Supérieur majeur, qui établissait & la lezion & le vice du Titre.
DuMoulin , Consultation ad, prouve la troisieme maxime : On combattoit de nullité une union de Bénéfices, faite par un Evéque, exécutée & entretenue sans trouble l’espace de Sa ans, sous prétexte, entr’autres moyens, qu’on ne rapportoit pas l’information de commodo & incommodo, mais qu’on la justifioit seulement par un simple énonce fait dans le Titre d’union. Du Moulin répond en ces termes : nonobsiat quod non arpuret de verit, re informationis, & cause inchoute indictâ unione, nisi per assersionem Episcont, & quod sibi soli non est in hoc credendum, quia solum longum tempus sussiceret ad probandam solemnitatem enunciatam in instrumento, nuilto fortiis post tempus plusquant longissimum non est opus aliter probari. Voyez Basnage ; cet Auteur fait la distinction entre la possession quadragénaire, & la possession centenaire & immémoriale.
On prétend même, en these générale, que l’effet de la possession immémoriale ne peut être détruit par le vice du Titre qui lui est opposé ; car le vice du Titre dit un Auteur moderne, est purgé par la connoissance & le consentement des Parties intéressées qui sont préfumées intervenues, & on doit penser qu’une semblable possession a un autre Titre que celui qui paroit lui faire obstacle.
Sous les Rois de la premiere & de la seconde Race, le Domaine de la Couronne n’étoit point inaliénable, ditLauriere , tome ier des Ordonnances de la troisieme Race, page S8s, les dons, les fondations, les inféodations si considérables, faites alors, en sont des monumens incontestables ; Hugues Capet introduisit le premier le retour des Appanages des Fils de France à la Couronne ; de-là vinrent les révocations des aliénations du Domaine prescrites par les Ordonnances de Philippes le Long du 29Juillet 13r8, & de Charles le Bel en l’an 1321.
Nos Ducs n’ont pas épargné leur Domaine, soit pour récompenser la fidélité de leurs Sujets ou doter richement des Monasteres. Voyer les anciennes Chroniques de Normandie : Fleta, Liv. 3, Chap. 6, S. 3 ; & la Dissertation de Selden sur Fleta.
Le premier engagement du Domaine de la Couronne de France a été fait en l’an 1404, par Charles VIII : Palquier, Liv. 6, Chap. 29 de l’édition de 1723. Les malheurs publics ont souvent causé dans les derniers temps des aliénations à perpétuité, mais le Domaine engagé, celui même qui est vendu à perpétuité, n’est pas moins imprescriptible, suivant nos principes, que celui qui est dans les mains du Souverain ; tout le monde sçait ce qu’on doit penser des revenus casuels du Domaine avant qu’ils y soient incorporés.
Les Parlemens ont toujours eu une inspection directe sur le Domaine du Roi ; les Ordonnances de 1254, 1315, 1338, 1408 & 1453 les maintiennent dans ce droit, & ils ont, à cet égard, dans tous les temps, donné des preuves d’une fidélité qui n’a pu être subjuguée que par la force des événemens. Les Chambres des Comptes qui sont un démembrement des Parlemens, concourent avec eux à sa conservation, chaque Tribunal agit selon sa compétence ; & l’Article V de l’Ordonnance de Moulins du mois de Février 15b8, déclare nulles les aliénations du Domaine, si elles n’ont été valablement entérinées & vérifiées, tant dans les Cours de Parlement que Chambres des Comptes. Discours de M. de Lamoignon, Proces-verbal des Conférences tenues pour la rédaction des Ordonnances Remarquez que dans les engagemens du Domaine du Roi, on ne comprend point les prérogatives qui sont réservées de droit à la dignité royale. Aussi par Arrét du mois de Juin 150s, portant enregistrement de l’Engagement du Comté de Beaumont-le-Roger, le Parlement de Rouen réserve au Roi les feautés & hommages des Evéques, Comtes, Vicomtes & Barons, la garde des Eglises & des Mineurs, le Tiers & Danger, les Patronages & Collations des Benéfices, le Touage, la Souveraineté & le Ressort.Terrien , Liv. 4.
Chap. 2 ;Chopin , du Domaine, Chap. 3, n. d, on trouve de semblables modifications en 1528, sur l’enrégistrement de la concession du Comté de Gisors à la Duchesse de Ferrare. Voye :Iacquet , Traité des Fiefs ; le même, Traité des Just. Seigneuriales.
Les échanges du Domaine, sont comme les engagemens, une fource d’abus : ce terme échange est souvent employé, ( observe fort bien M. le Fevre de la Planche, dans son Traité du Domaine, Liv. 12, Chap. 6, n. 3. ) pour colorer un Contrat onéreux à l’Etat, que la faveur du Courtisan obtient.Savaron , dans son Traité de la Souveraineté, ne regarde l’échange comme légitime, que lorsque la permutation tourne au profit & à l’utilité du Royaume. n Doit être li échange tiex que l’en voet le pourfit de chacune partie sans barat, n & adonque li échange est tenu : n’Coutume de Beauvoisis, Chap. dd. On ne peut parvenir à ce principe d’équité que par les évaluations respectives des terres que l’on echange, les Lettres de Confirmation & leur enregistrement. Voyes sur les modifications que le Parlement de Normandie met à l’exécution des Contrats d’échange du Domaine du Roi, l’enregistrement du Contrat d’échange du Comté d’Evreux avec la Principauté de Sedan, lArrét du Conseil du 16 Mai 1719, sur le Contrat d’échange du Comté de Gisors, & ma Note sur l’Article CCIV de la Coutume.
Quand les terres que le Roi recoit en échange sont grévées d’une substit tion, elle passe sur les terres qu’il donne en contr’échange ; mais il est nécessaire à cet effet de LettresPatentes : aussi la substitution faite par M. le Duc du Maine a été ainsi transférée ; & le Parlement de Roüen, en enrégistrant les Lettres-Patentes du mois de Mai 1785, a inseré cette clause, ( sans tirer à consequence, & sans que l’on puisse en induire que les substitutions puissent avoir lieu en Normandie.
La prescription de la Glébe, à laquelle est annexé un Patronage entraine la prescription du Patronage comme d’un accessoire ; & suivant l’expression de duMoulin , tanquim patiis castri, & tout Patronage est présumé glébé, si le contraire n’est point justifié, il n’est cependant pas nécessaire de justifier de la qualité ni du titre primordial du Patronage, il suffit d’établir une possession immémoriale de ce Droit soutenue par des présentations sans fraude & suivies d’institutions, par des signes anciens & démonstratifs, tels que les bons Auteurs les énoncent, & autres Titres & enseignemens déclaratoires : car dés que la disposition de la Coutume n’est point concue négativement, en exceptant la possession de qua-rante ans, elle n’est pas censée rejetter une possession qui donne un libre cours aux présomptions justes & raisonnables, tempus immemuriale facit verum omne pussibile. Vavet Bérault & Godefroy sous les Articles LXXIV & Dxxl de la Coutume ; & Simon, du Patronage, Tome 1, Chap. 2 & 12.
On a maintenu, par Arrét du 18 Mai 1762, un particulier dans le droit de Patronage. & de propriété d’une Chapelle collatérale d’une Eglise paroissiale de Ville, quoiqu’il ne représentât point les Titres de fondation ; mais il justifioit de tout ce qui pouvoit en faire presumer l’existence ; une possession suivie d’y présenter un Chapelain, un caveau dans la Chapelle pour sa sépulture, des bancs, des litres en dedans & en deliors, des armes aux vitres, des Jugemens portant défenses aux Trésoriers d’y inhumer, & des injonctions d’ôter les bancs & banquettes qui étoient autour. Les habitans de la Paroisse ne lui contestoient pas le droit de banc & de sepulture ; mais ils prétendoient qu’il ne devoit en user que comme Fondateur d’une Chapellenie dans une Chapelle préexistante.