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ARREST DU PARLEMENT, Portant Réglement sur les formalités qui seront observées pour recevoir les Copitaux des Rentes hypotheques colloquées à l’ordre des Décrets, au profit des Femmes mariées ou civilement séparées.
Du 19 Juin 1724.
L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SALu T. &c. VU par nôtre Cour, &c.
Conclusions, de notre Procureur Général, & oui le Rapport du Sieur Hubert, Conseiller-Rapporteur : Tout considéré ; NOyREDITE Cour a recu & reçoit lesdits le Pigeon de Magneville opposans à l’Arrêt de notre Cour, du 17 Mai 1691 ; faisant droit sur leur opposition, ordonne que ledit Arrêt sera rapporté au chef de la Provision ; & sur l’Appel a mis & met l’appellation & ce dont est appel au néant : émendant, à déchargé lesdits le Pigeon de Magneville des condamnations portées par la Sentence dont est appel, dépens compensés entre les Parties, payera néanmoins ledit Louvel le Rapport & coût du présent Arrêt, auquel il est condamné. Et faisant droit sur les plus amples Conclusions de notre Procureur-Général, ordonne qu’à l’avenir, lors des distributions des deniers provenans des Adjudications par décret, où il y aura des oppositions pour rentes hypotheques, appartenantes à des Femmes mariées ou civilement séparées, les Substituts de notre Proeureur-Général seront tenus de requerir, & les Juges d’ordonner que les maris ou les femmes civilement séparées, seront obligés pour recevoir, de fournir bon & valable remplacement, ou au défaut bonne & suffisante caution des capitaux des rentes, dont il y aura collocation ; lesquelles cautions seront recues par le Juge, en la présence du Substitut de notre Procureur-Général & des Parties intéressées, ou ficelles dûment appellées. Ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié & affiché, & Copies ou Vidimus d’icelui envoyés, à la diligence de notre Proreureur-Général, dans tous les Siéges de ce Ressort, pour y être pareillement dus, publiés & affichés, registrés & exécutés selon leur forme & teneur, à la diligence des Substituts de notre Procureur-Général, qui sera tenu de certifier notre Cour des diligences qui auront été pour ce faites. St DONNoNs EN MANDEMENT au premier des Huissiers de notre Cour de Parlement de Roüen ou autre, mettre le Présent à exécution, de la part desdits sieurs de Magneville, de ce faire te donnons pouvoir. DoNNE à Roüen, en Parlement, le dix-neuvieme jour de Juin, l’an de grace mil sept cent vingt-quatre ; & de notre Regne le neuvieme. Collationne. Par la Cour. Signé, DE LA HOUoSEEt scellé.