Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
Du 13 Février 1732.
E NTRE le sieur Charles Vincent, Chirurgien à Saint-Sacns, ayant épousé Catherine Dubose, veuve du sieur George Thirel, & Tutrice de leurs enfans, ayant repris le Proces en l’état que l’avoit laissé ledit Thirel lors de son déces, lequel étoit appellant de Sentence renduë en Bailliage au Neufchâtel, le premier Août 1729, d’une part : Et Jean Cousin, Laboureur, in-timé, d’autre part. VU par la Cour l’Arrét contradictoirement rendu en icelle, le 6 Avril 1731, sur les Conclusions du Proeureur. Général, par lequel sur l’appel, les Parties auroient été appointées au Conseil, pour être donné Réglement, toutes les Chambres assemblées, &c. Vu aussi les Productions des Parties, &c. La Sentence définitive renduë en ladite Vicomté le 17 Juillet audit an 1728, par laquelle il est dit que congé de Cour a été accordé audit Thirel, sur l’action en Clameur dudit Cousin, avec dépens, &c. Et généralement tout ce que les Parties ont mis écrit & produit pardevers la Cour Les Conclusions du Procureur-Général du Roi, & oui le Rapport du sieur de Motteville, Conseiller-Commissaire : Tout considéré LACOUR, toutes les Chambres assemblées, a mis & met l’appellation & ce dont est appel au néant ; émendant, ordonne que la Sentence du Vicomte du Neuschâtel, du 17 Juillet 1728, sera exécutée selon sa forme & teneur, tous dépens compensés, payera néanmoins ledit Cousin le rapport & coût du présent Arrét ; & a permis audit Vincent d’employer dans son compte de Tutelle, les frais par lui faits dans la présente Instance ; & faisant droit sur les plus amples Conclusions du Procureur-Général, & donnant Réglement, ordonne que les Dêbiteurs de rentes foncieres & irracquittables, seront tenus d’observer dans les Retraits qu’ils en feront, en cas de ventes d’icelles à un tiers, toutes les formalités prescrites, tant pour les Retraits lignagers que féodaux : Et afin que le present Arrét soit notoire, & que personne n’en pré-tende cause d’ignorance, ordonne qu’il sera lu, publié & affiché par-tout oû il appartiendra, & que Copies ou Vidimus d’icelui seront envoyés dans tous les Sieges de ce Ressort, pour y être pareillement lus, publiés & exécutés à la diligence des Substituts du Procureur-Général, qui serout tenus de certifien la Cour dans le mois, des diligences qu’ils auront pour ce faites. FAry à Roüen, en Parlement, le treizieme jour du mois de Février mil sept cent trente-deux.
Par la Cour. Signé, AUZANET.