Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
RÉGLEMENT FAIT PAR LA COUR, LES CHAMBRES assemblées, sur le fait de l’Election de Tuteurs aux Enfans Mineurs, administration & aliénation de leurs Biens, Comptes & Transactions sur iceux. Du 7 Mars 1673.
I.
L Efrère ainé, par la Coutume de Normandie, est Tuteur naturel & légitime de ses freres & seurs : Et par l’usage de ladite Province, le pere & aieul sont aussi Tuteurs naturels & legitimes de leurs enfans & petits-enfans.
Il.
Et néanmoins s’ils ne sont solvables les parens du mineur peuvent élire un autre tuteur en leur lieu & place.
III.
Le pere, aieul & frère ainé, seront préférés en la tutelle de leursdits enfans, petits-enfans & freres puinés, en baillant par eux bonne & suffisante caution de l’administration d’icelle, & d’en payer le reliquat.
IV.
Pourront lesdits pere & aieul intenter retrait ou clameur, au nom de leurs-dits enfans, encore qu’ils n’y soient autorisés, & n’ayent été élus tuteurs par lesdits parens.
V.
Aprés la mort du pere des mineurs, la mere ou l’aieule d’iceux sera tenue de faire assembler les parens, pour procéder à la nomination d’un tuteur, dans trois mois du jour que la mort du peré aura été communément seue, à peine de répondre par elle de la perte que lesdits mineurs pourroient souffrir, a faute de leur avoir fait établir un tuteur.
VI.
Si la mere & aicule desdits mineurs sont décédées, le plus proche parent d’iceux doit faire procéder à ladite nomination, dans le même-temps, & sur la même peine portée en l’Article précédent.
VII.
La mere & aicule ne peuvent être contraintes d’accepter la tutelle de leurs enfans & petits-enfans.
VIII.
Et néanmoins au cas que ladite mere & aieule ne soient remariées, ayant fait assembler les parens, elles seront préférées en ladite tutelle aux autres parens, en baillant par elles bonne & suffisante caution de l’administration d’icelle, & d’en payer le reliquat.
IX.
La mere & aieule pourront se decharger de la tutelle toutes fois & quantes, & demander qu’il soit procédé par les parens à l’élection d’un autre tuteur ; & se fera audit cas l’assemblée des parens & élection de tuteur, aux frais de ladite mere ou aicule, & non du mineur.
X.
Quand la femme tutrice se remarie, les parens la peuvent faire destituer de la tutelle, & son mari peut aussi faire procéder à nouvelle élection du tuteur.
XI.
Néanmoins le mari, s’il n’est séparé d’avec sa femme, ou la femme si el-le est séparée d’avec lui, sont obligés de continuer la gestion de ladite tutellé, jusqu’à ce que les parens ayent élu un autre tuteur en leur lieu & place, sans qu’il soit besoin qu’ils y soient autorisés par Justice.
XII.
La mere & aicule du mineur, peuvent être présentés à l’élection du tu-teur, sans qu’elles y puissent avoir voix delibérative.
XIII.
Ladite élection doit être faite par six parens paternels du mineur, & six maternels, si tant s’en trouve.
XIV.
Et néanmoins pour diverses considérations, le nombre desdits parens pour-ra être augmenté.
XV.
Les ascendans, freres & oncles du mineur seront appellés à l’élection du tuteur & y auront chacun voix délibérative.
XVI.
Et au regard des autres parens collatéraux, on appellera seulement l’ainé de chaque branche, s’il s’en trouve assez pour fournir le nombre susdit, en parité de dégré, & à faute de ce, sera appellé le plus proche de chaque branche.
XVII.
On ne peut instituer qu’un tuteur aux mineurs, si leurs biens ne sont situés en telle distance, qu’ils ne puissent être facilement, & sans beaucoup de frais, être administrés par un même tuteur.
XVIII.
Ceux qui ne sont point appellés à l’élection du tuteur, ne peuvent être contraints d’accepter la tutelle.
XIX.
Ceux qui ont fait cession ou démission de biens, ou ceux desquels les héritages ont été adjugés par decret peuvent être exclus de ladite élection.
XX.
Le pere qui a des enfans vivans de sa femme décédée, peut être appellé à la nomination du tuteur des enfans de ladite femme, & être élu leur tuteur.
XXI.
a faute de parens du mineur, les voisins seront appellés à ladite élection, à la diligence du Substitut du Procureur-Général ou Procureur-liscal, & pourront être élus tuteurs, sans que les voisins ayant fait ladite élection soient garans de la gestion de celui qui sera par eux nommé.
XXII.
Les Juges seront tenus à l’avenir de faire signer en l’acte de tutelle, les parens qui auront nommé le tuteur ; & a faute par eux de l’avoir fait, ils en répondront en leur nom privé.
XXIII.
Celui qui a été élu tuteur, peut à ses périls & fortunes, nommer un parent plus proche du mineur, lequel se-ra tenu de gérer la tutelle en son lieu & place.
XXIV.
Pourra néanmoins celui qui aura été nommé tuteur, se décharger de la tutelle sur celui qui est héritier présomp-tif du mineur, soit qu’ils soient parens en pareil dégré, ou en degré plus éloigné.
XXV.
Ceux qui peuvent succéder également au mineur, ne peuvent se dé-charger de la tutelle les uns sur les autres ; mais seulement sur celui qui attend plus grande part en la succession dudit mineur.
XXVI.
Les nominateurs peuvent employer, pour condition de l’election, qui sera par eux faite, que le tuteur ren-dra compte en abrégé, dans le temps qu’ils jugeront à propos, qui ne pourra être moindre que d’un an apres la-dite élection, & ensuite de trois ans en trois ans aprés le premier compte.
XXVII.
Aprés l’examen dudit compte, les parens pourront obliger le tuteur, d’employer au profit du mineur, les deniers qui seront en ses mains, ou de les déposer entre les mains de celui qui sera par eux nommé.
XXVIII.
Comme aussi, ils pourront employer pour condition de ladite élection, que le tuteur ne pourra recevoir les deniers du rachat des rentes des mineurs, ni en faire le remploi, qu’en la présence de celui ou de ceux qu’ils auront nommés pour cet effet.
XXIX.
Les parens peuvent lors de l’élection du tuteur, choisir le lieu & la personne qu’ils jugeront à propos pour l’éducation du mineur, lesquels ils peuvent aussi changer pendant la suite de la tutelle, s’ils avisent que bien soit.
XXX.
Celui qui a la Garde-Noble, soit Royale ou Seigneuriale, ne peut avoir l’éducation du mineur, si les parens qui ont été appelles à la tutelle dudit mineur, n’en sont d’avis.
XXXI.
Lesdifs parens peuvent, lors & depuis la nomination du tuteur, arbitren la pension & entretien du mineur, & l’augmenter de temps en temps, s’il y échet.
XXXII.
Lors de l’institution de tutelle, les nominateurs pourront choisir deux ou trois parens, des Avocats ou autres personnes, par l’avis desquels le tuteur se-ra tenu de se conduire aux affaires ordinaires de la tutelle ; sans néanmoins qu’ils puissent déliberer & réfoudre du lieu de la demenre, éducation ou mariage des mineurs, qu’en la présence desdits parens nominateurs.
XXXIII.
En cas de déces desdits nominateurs, seront subrogés en leur lieu & place les plus proches parens du mineur, suivant l’ordre susdit, XXXIV.
Les freres & oncles des mineurs devenus majeurs depuis l’election du tuteur, ainsi que ceux qui ont épousé les seurs dudit mineur, ont droit d’assister aux délibérations des affaires de la tutelle, avec lesdits parens nominateurs.
XXXV.
Néanmoins le tuteur ne pourta se démettre de la tutelle sur celui qui aura épousé la seur dudit mineur depuis son institution ; mais seulement sur les freres dudit mineur devenus majeurs depuis ladite institution.
XXXVI.
Le nombre des délibérans aux affaires de la tutelle étant augmenté par les oncles, freres & beaux-freres du mineur, aux cas susdits, s’il arrive contestation, le nombre desdits delibérans sera augmenté, en sorte que l’égalité soit gardée entre les parens paternels & maternels.
XXXVII.
Les Juges ne doivent s’ingérer de faire Inventaire des biens des mineurs s’ils n’y sont point appellés ; mais doivent lesdits Inventaires être faits par le Sergent qui en sera requis, en la présence du tuteur actionnaire & du tutuer consulaire, ou autre qui sera nommé pour cet effet par les parens.
XXXVIII.
Les parens peuvent dispenser le tuteur de faire proclamer en Justice, les réparations des bâtimens & baux à ferme des héritages du mineur, & l’autoriser de faire lesdites réparations & baux, par l’avis de ceux d’entr’eux, & autres personnes qu’ils jugeront à propos.
XXXIX.
Et au refus des parens d’en délibérer sur la requisition du tuteur, il sera valablement déchargé des proclamations desdits baux, pourvu qu’il ne diminue point le prix d’iceux.
XL.
Peuvent aussi lesdits parens, si le bien du mineur le peut porter, ou si ses affaires le requierent, autoriser le tuteur de choisir un homme d’affaires pour en faire les poursuites, duquel ils régleront les falaires, qui seront passés en compte au tuteur, en outre les voyages dudit tuteur, & article général de ses vacations.
XLI.
Le tuteur peut bailler en constitution de rente les deniers du mineur à la charge de les rendre audit mineur tant en principal qu’intérêts, aprés sa majorité.
XLII.
Le tuteur sera tenu de faire payer les deniers provenans de lavente des meubles du défunt, & tous les autres de-niers dûs lors de son déces, dans les six mois du jour que les termes des payemens seront échus, & dans les autres fix mois, en faire le remploi.
XLIII.
Il sera aussi tenu de faire le remploi dans le même-temps de six mois, de l’argent comptant trouvé lors dudit déces, des deniers provenans du rachat des rentes, ventes d’héritages, & Offices appartenans au mineur.
XLIV.
Si le tuteur n’a pu faire sortir le payement des obligations & autres dettes mobiliaires dans ledit temps, il sera déchargé du remploi d’icelles, en justifiant de diligences valables.
XLV.
Et au regard des arrérages des rentes, loyers de maisons & fermages d’héritages, il ne sera tenu de les exiger, ni d’en faire le remploi, que dix-huit mois apres que les termes des payemens seront échus.
XLVI.
Le tuteur pourra en outre retenir en ses mains une demie année entière du revenu annuel du mineur, pour l’employer aux affaires d’icelui, sans qu’il soit tenu d’en faire aucun intéret.
XLVII.
Aprés le temps susdit, le tuteur sera tenu à l’intéret au denier vingt ; ce qui aura lieu pour ceux qui seront ciraprés nommés, & pour le temps restant de la gestion de ceux qui ont été ci-devant institués tuteurs.
XLVIII.
Les intérêts provenans des deniers susdits, seront joints aux sommes desquelles le tuteur se trouvera redevable de cinq ans en cind ans, dont du tout il fera l’intéret au denier vingt.
XLIX.
Lorsque le tuteur aura en ses mains, outre ladite demie année du revenu annuel, des deniers suffisans pour acquitter les dettes du mineur, il sera tenu d’en faire le payement sans attendre les temps. susdits.
L.
Lesdits parens pourront dispenser le tuteur de faire proclamer en Justice les deniers qu’il aura en ses mains, ou l’autoriser d’en faire le remploi à moindre intéret qu’au denier vingt ; ce faisant ledit tuteur sera valablement déchargé dudit intérêt, sans que d’icelui les parens qui lui auront donné ledit avis, en soient responsables.
LI.
Le bien du mineur pourra être vendu par l’avis des parens qui ont été ap-pellésà la déliberation de la tutelle, pour urgente nécessité ou évidente utilité du mineur.
LII.
Les parens donneront ledit avis en la présence du Juge ; & aprés qu’il aura été communiqué au Substitut du Procureur-Général ou Procureur-iscal, interviendra la Sentence dudit Ju-ge, qui ordonnera l’aliénation aprés les proclamations bien & dûment faites.
LIII.
Lesdites proclamations seront faites par trois Dimanches consécutifs, à l’issue des Messes Paroissiales de la Patroisse ou seront situés les héritages qui seront mis en vente, & de trois des Paroisses voisines : Comme aussi, en l’Au-dience de la Jurisdiction sous laquelle lesdits héritages seront situés, & seront mises lors desdites proclamations, des affiches aux portes desdites Paroisses & Jurisdiction.
LIV.
Dans lesdites affiches, seront défignés les héritages qui seront exposés en vente, & le prix d’iceux, si aucun a été offert : ensemble le jour & heure auquel l’adjudication en sera faite.
LV.
Lesdites proclamations ainsi faites, & rapportées en Justice, sera procédé en l’Audience de ladite Jurisdiction, à l’adjudication desdits héritages, au jour qui sera porté par lesdites proclamations & affiches, dont le délai ne pour-ra être moindre que six semaines apres la dernière desdites proclamations.
LVI.
Ladjudication du bien du mineur étant faite en la forme susdite, il ne pourra s’en faire restituer, sinon pour les causes pour lesquelles les majeurs peuvent être restitues.
LVII.
Les héritiers du tuteur sont obligés de faire procéder à l’élection d’un nouveau tuteur, & jusqu’à ce qu’il ait été nommé, doivent continuer l’administration de la tutelle.
LVIII.
La tutelle finie, le tuteur est obligé de rendre incessamment son compte, & n’est point déchargé des intérêts pupillaires, jusqu’à ce qu’il l’ait présenté.
LIX.
Depuis la présentation du compte & pieces justificatives d’icelui, & pendant l’examen d’icelui, le tuteur ne sera tenu de payer ledit intéret qu’au denier vingtcind, & non aux intérers pupillaires.
LX.
En cas de refuites & mauvaises procédures de la part du tuteur, pour em-pécher la clôture du compte, sera pourvu par le Juge sur l’augmentation des-dits interéts.
LXI.
Aprés l’affinement & clôture dudit compte, le tuteur ne pourra être obligé de payer le reliquat pendant six mois, pendant lesquels il ne sera tenu d’en payer aucun intérét.
LXII.
Ledit temps de fix mois étant expiré, si le tuteur ne paye le reliquat de son compte, il sera tenu d’en faire l’intéret au prix du Roi, & demeurera néanmoins le principal exigible.
LXIII.
Les frais de l’examen du compte doivent être avancés par le tuteur, & se fera néanmoins ledit examen aux dépens du pupille.
LXIV.
Sera ledit compte, contredits & salvations dressés aux dépens du pupille, lequel sera tenu de payer les vacations, tant des Juges ou Commissaires procédans à l’examen, que du tuteur, ainsi que des Procureurs & Avocats qui y seront présens
LXV.
Mais les Instances qui naitront dudit compte, étant renvoyées & réglées en l’Audience ou par Rapport, il sera en l’arbitration du Iuge d’ordonner des dépens d’icelles, ainsi qu’il appartiendra.
LXVI.
Le Roi sera supplié de permettre, qu’il ne pourra assister plus de deux Commissaires à l’examen dudit compte.
LXVII.
Sera alloué au tuteur pour l’article général de ses vacations, la somme de cinquante livres, à raison de mille livres du revenu annuel du pupille, sans faire déduction de ses dettes.
LXVIII.
Pourra néanmoins ladite somme être augmentée ou diminuée, suivant la facilité ou difficulté de l’administration.
LXIX.
Outre ledit Article général, seront alloués au tuteur les voyages & autres frais qu’il aura utilement faits.
LXX.
Le tuteur sera payé de l’intérêt au denier vingt, des sommes qu’il aura été obligé d’avancer pour son mineur pour lesquelles, ainsi que pour ledit intérêt, il aura hypotheque sur les biens dudit mineur, du jour qu’il aura été institué tuteur.
LXXI.
Les nominateurs du tuteur sont garans de son administration, chacun pour leur part & portion, & non solidairement.
LXXII.
Ils ne sont garans que subfidiairement, & aprés la discussion des biens meubles & immeubles du tuteur.
LXXIII.
Ceux qui ont été présens à l’élection du tuteur, ne sont point garans de son administration, si le tuteur a été élu contre leur avis.
LXXIV.
Mais ceux sur lesquels on a obtenu deux défauts, sont garans de l’élection faite par la pluralité des voix des parens présens.
LXXV.
Si le mineur ne fait aucune poursuite contre le tuteur, dans les dix ans aprés sa majorité, les nominateurs seront déchargés de la garantie de son administration.
LXXVI.
N’aura aussi le mineur, aprés ledit temps de dix ans, hypotheque sur les biens de son tuteur, au préjudice de ses autres créanciers, que du jour de son action.
LXXVII.
Pareillement le tuteur n’aura hypotheque sur les biens du mineur, pour les sommes qu’il auroit avancées, aprés trois ans du jour du compte appuré, que du jour des poursuites qu’il aura faites pour en être pavé.
LXXVIII.
Le tuteur ne pourra transiger avec son pupille, s’il ne lui a presenté le compte de son administration, & pieces justificatives d’icelui, & qu’il n’y fait eu contredits & salvations bailles sur ledit compte.
LXXIX.
Ne pourra aussi ledit tuteur transiger avec ledit mineur dans l’an aprés sa maporité, sinon en la présence de deux de ses parens, qui seront nommés pour cet effet, par les autres parens ayant procédé à l’élection dudit tuteur.
LXXX.
Ledit temps d’un an aprés la majorité du mineur étant expiré, le tuteur ne sera valablement déchargé par la restitution des pieces énoncées en la tran-saction qu’ils pourroient passer entr’eux, si ladite restitution des pieces n’a été faite en la présence des deux parens susdits, & par l’acte par eux signé.