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⸿ De querelle qui naist de mesdict. lxxxvj.1

N Ous auons dict des querelles personinelz qui nais sent de faict.2 Or dirons de celles qui naissent de dict. Lelles querelles naissent de laidenges que les vngs dient aux aultres. Et pource doibt l’en scauoir que les vnes des laidenges sont criminaulx et les aultres simples. La criminal est celle de quoy homme auroit desseruy a perdre vic ou membre / se cestoit verite que on luy dict : sicomme aulcun reproche a l’autre larcin ou homicide / ou aulcun aultre crime / dequiy il eust desseruy a estre condemne a mort deshonneste. Et pource doibt l en sauoir que se plaincte est faicte de laidenge /3 et cil qui en est querelle le congnoist ou il en est attait / la iustice luy doit faire greiuement amender par le chatel : et si doibt faire amende a celuy qu ’ il a laidenge : si que il se prennc p le bout du nez /4 et dic De ce que ie tay appelle larron ou homicide ou de ce de quoy il est attaint / ie ay menty : car ce crime n est pas en toy Et de ma bouche dont ie le dis ie suis mensongier / Et cen doibt estre faict en assise ou en pletz / ou en eglise a io solennel : affin que il appaire que le vice que il luy mist sur : ne soit pas en luy : pource que celuy qui luy dist s en recongnoist a mensongier

⸿ En sim ple laidenge :5 se cil qui la dict en est attaint / il le doibt amender a la iustice : et a celuy qui laidengea et doibt dire siplement que la villanie que il luy dist pfolie / n est pas en luy

⸿ L’en doibt scauoir que se aulcun a dit a aultre laidenge criminal /6 et il le recongnoist / et est prest de le prouuer : il le pourra bien prouuer / se la querelle est telle quelle appartienne a luy : sicomme de occire son pere / ou sa mere / ou son frere / ou de larcin que cil luy a faict ou aulcune tel le chose de quoy il soit le plus prochain a en faire la fuyte : sicomme nous traictasmes des querelles criminaulx.


1

In textu ibi.

De querelle qui naist de mesdict.

ci nō ſolu facto ſed etiā verbis iniuria cōmittifin.§.iniuria.inſti.e intur.l.lex coɿnelia.in pɿin.x.§.j.⁊.l.itē apud labeonē.§.cōuiciu.ff.eodē tit. ideo hic tractaēe iniurijs ver balibs. qualiter autē ⁊ per q̄ verba inferat alicuiiniuria.vide p Bar. Bal.ꝓaul.de caſt.⁊ Jaſ.in l.turpia.ff.de les.j.Bal.in l.diffamari.C.e inge.manumiſſ.Coɿne.oſil.lxxx.incipcōſuluit.in.iij.volu.Et ibidē q̇ ſufficit  vba ledant pudoɿē alicuius/p tex.in .l.itē apud labeonē g.ait pɿetoɿ.⁊.§.hoc autē.ff.e iniur.Quid e illo qui icit alicui tu mētiris.dicit Bar. tenet actiōe iniuriarū.in .l.item apud labeonē.§.ait ptoɿ. Et ia ſiadijciat ſaluo honoɿe ſim eundē Bar.⁊ alios.in l. ſi q̇s extrane᷒in pn.ff.de acqr.here.Panoɿ.in c.cū te.de re iud.Alex.⁊ Jaſ.inlfi.ff.q̇ q̇̄ſ iur.et in l.turpia.ff.de leg.j. q̇ intellige etia ſi icatſaluo honoɿe tu mentiris/m eunde Jaſ.in .l.fi.cx in hijs q̄ fiutvno contextu non eſt are pɿis nec poſteris.l.nec enim.ff.de ſoluiuncta.doct.Bar.in I.ij.§.pɿius.ff.e vulg.⁊ pupil.ſubſti.⁊  ꝓteſtatio ſiue pɿecedēs ſiue ſubſequēs contraria actui qui geriturnon releuat.no.in c.cū.M.e ſtitu.idē ſi quis icat alicui tedetme q̇ fueris dēnat᷒ de falſo vel alio ſibi elicto  licet p̲mittatillud tedet me tn pſumitur icere aio iuiuriandi.m Jas.in .l.turpia.ad fi.pɿin.poſt Angel.in l.veſtē.ff.e iniur.Nota tn c iniuriat᷒ pōt reſpondere tu mētiris nec ex hoc tenet act.iniuriarūm eunde Jaſ.in .l.fi.ff.q q̄ſ iur. ꝓuocatzita icit.l.q oīa.ꝓſi.ſed ſi aduerſariz.et ibi Bar.ff.e ꝓcurat.⁊ in l.qui cū maioɿ..§.ſi libert᷒.ff.e bo.libert.No.etiā  ſi quis icat alicui pluresiniurias vnico textu pſumit̄ vna ⁊ p vna tm agere pōt/m Jaſ.in l.agere.poſt Angel.ibidē.C.e trāſact.p no.in l. interdū.§.fi.ff.e turt.vide Angel.in tract.malefi.in glo.verba contumelioſa.No.etiam c iniuria non ebet remanere inulta.l.miles.§.ſo.cer.ff.e aduit. Quod autem actio iniuriarum tollitur altero etribus modis.vide Jaſo.in l.ſi eum.§.qui iniuriarum.ff.ſi quiscau.Adde que nouiſſime ſupa ſcripſi in capitulo.lj.ibi par ict.Guillermus le rouille alenconienſis.


2

N Ous auons dict des querelles personnelz qui naissent de faict. Or dirons de celles qui naissent de dict etc. Lelles querelles naissent de laidenges qui sont appellees iniures qui naissent de dict / dont l’une est criminal et l’autre simple. La criminal est celle dont homme auroit deseruy a perdre vie ou membre / se l iniure estoit vraye que on luy a mise sur : icomme homicide / larcin / et telles choses semblables. Et la simple querelle est celle qui naist et descend de simple laidenge de dict / et non point de faict dont vng homme n auroit pas deseruy a perdre vie ou membre / suppose que l iniure fut vraye et notoire que on luy a mise sur : sicomme se aulcun appelloit vng aultre garcon paillard / et telz choses.


3

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et pource doibt l’en scauoir que se plaincte est faicte de laidenges / et cil qui est querelle le congnoist ou il en est attaint : la iustice le doibt faire amender et ce. Par ce texte peut apparoir que s aulcun est aitaint par sa confession ou aultrement d auoir dict iniure criminal a vng aultre / il y a double amende. Car premierement il le doibt amender a iustice par le chatel : et a partie par soy desdire / en se prenant par le bout du nez / et dire que de l iniure que il n a dicte il a menty : ainsi que le texte le met. Et doibt on noter que de tant comme les iniures furent dictes en lieu plus publique. de tant doibt le desdict estre faict en lieu plus solennel et plus notoirement : et y doibt on auoir regard / lequel regard demeure en la discretion de iustice et de raison. Et sont ceulx qui font desdit en telle maniere pour iniure criminal infames : et ne deburoient pas estre receuz. desormais a tesmoingnaige.


4

In textu ibi.

De prenne par le bout du nez.

Dic  ſolēnitas iſta abijt in iſſuetudinē ſed iniuriās mulctabitur attenta qualitate p̲ſone iniurie illate ⁊ tpe ſiue loco.l.ptoɿ.§.atrocem.ff.e iniur.inſti.eodē ti.§.atrox.l.atrocem.C.eod.titu.Sic e ſtatuto italie quo cedensbonis non admittitur niſipcutiat columnā lapideācū natib᷒ dicendo cedo bonis:de qua per Cy.⁊ Bal.in l.fin.C.qui bo.ced.poſtvbi icunt/ talis conſuetudo nō valet quia eſt reeturpis exēpli ⁊ oculos videntiu infeſtat per l.cū ſupɿa virētis.C.e remilit.lib.xij.Jaſo.in.§.fi.col.fi.ante fi.inſtitu.e actio.Guil.le rouille alenco.


5

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ En simple querelle de laidenge / se cil qui la dict en est attaint / il le doibt amender a iustice / et a cil qui est laidengie etc. Par ce texte peut apparoir que se aulcun est attaint d’auoir dict iniures simples a vng aultre / il le doibt amender a iustice par le chastel : et aussi l amender a partie / par soy desdire simplement des iuiures ainsi que selon ce que les iniures seront dictes en lieu plus notoire il fault le desdict estre faict en lieu plus notoire. Et ne conuient point que cil qui faict le desdict se prenne par le bout du nez : mais suffit qu il die simplement que la villanie que il a dicte a l’autre par sa follie n est point en luy.

⸿ Et n est point requis qu il die que sa bouche dont ille dist il est mensonger / ainsi qu il est pour iniures criminelles. Et aussi pour tel desdict on ne encourroit point infamie : et ne laisse l’en point a estre receu en tesmoingnage.


6

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en doibt scauoir que s aulcun a dict a aultre laidenge criminal et il le recongnoist et est prest de le prouuer etc. Par ce texte peut apparoir que s aulcun a dict a vng aultre iniure criminal comme larron ou meurdrier ou telles iniures / et il le recongnoist que ainsi la dict : il ne l amendera pas pourtant qu il vueille soustenir vers l’autre que l iniure qui luy a dicte est en luy / et aussi que la suyte luy appartienne : mais sera receu a le prouuer comme cil a qui il a dict l iniure. Et se cestoit vne estrange personne a qui la suyte n apparteinst point : il ne seroit pas receu a prouuer l iniure contre cil a qui il auroit dicte l iniure : mais conuiendroit s il le confessoit ou qu il en fust attaint qu il l amendast / ainsi que dessus est declaire. Et qui plus est / se aulcun disoit a vng aultre. l un as tue mon cousin. et il estoit approchie des iniures : il ne seroit pas receu a poursuyr ne a prouuer vers partie / que l iniure fust en luy : se ainsi n estoit que il fust le plus prochain / ou que tout le lignage plus prochain luy accordast qu il feist ladicte suyte.

⸿ Sur ce chapitre on peut faire plusieurs doubtes. Le premier est. Scauoir se en cas des iniures de dict / soient criminelles ou simples / l’en est tenu respondre a moins de quin ze iours de terme.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre presentement que au regard des iniures sim ples / que il n y sault point quinze iours de terme : mais il doibt respondre de iour en iour / comme en cas de meuble.

⸿ Et quant aux iniures criminelles / aulcuns dient qu il y fault quinze iours de terme Et se causent pource que en cas heredital l’en a quinze iours de terme po ͬ la grandeur du cas Or est le cas des iniures criminelles aussi grand ou greigneur : car il touche l honneur de la personne : et doibt auoir quinze iours de terme.

⸿ Les aultres ont opinion que en iniures criminelles il n y fault point quinze iours de terme / non plus qu en iniures simples. Et fondent leur opinion par le texte cy deuant allegue / qui met que telles simples querelles ne requierent point quinze iours de terme : lequel texte parle des simples querelles de mes faict : et aussi de toutes actions de iniures de dict / lesquelles le texte appelle toutes simples : comme il appert par la diuision de simple querelle personnel qui est contenue eu chapitre precedent / ou il met. Or dirons de simple querelle personnel / que l’en appelle simple pource quelle doibt estre determinee par simple loy Et puis met que les vnes de ces querelles sont de faict / et les aultres de dict. Par laquelle diuision il appert que toutes actions de iniures de dict sont simples querelles : car elles se determinent par simple loy. Et aussi par ce qu ’ il n est point requis quinze iours de termees simples querelles de mesfaict / par ce que elles sont simples : comme il appert par le texte : sensuit par semblable qu il n est point requis quinze iours de terme es actions de iniures de dict : car elles sont toutes simples comme dict est. Et aussi le texte met que es querelles siples de mesfaictil n y fault point quinze iours de terme / a la difference des querelles criminelles : e pour denoter que en icelles y fault quinze iours de terme.

⸿ Et quant a ce que ceulx de la premiere opinion si ar guent par semblable / que aussi fault il quinze iours de terme es iniures criminelles : il ne sensuit pas et n est pas semblable : car l action des iniures criminelles n est pas querelle criminal / iasoit ce que elle vienne de laidenge criminelle, mais est sim ple querelle de mesdit comme cy dessus est declaire : et le texte eu present chapitre ne parle point de querelle criminal / mais seulement l appelle laidenge criminal / dont telle querelle sortist et naquist. Et a difference entre la querelle de iniures criminelles / et iniure criminel. Car la querelle de iniure ne peut emporter de soy crime / pour ce que on n en perdroit point vie on membre / ainsi que on feroit pour iniure criminel : mais l iniure criminel peut de soy emporter crime au regard de la personne a qui elle est dicte / se ainsi estoit que l iniure fut en luy / et en pourroit emporter perdition de vie ou de membre / et pour celle cause l appelle le texte iniure criminal : et la querelle n y est pas appelle comme dict est.

⸿ Et a l argument que font ceulx de l opinion contraire, qui arguent que en cas heredital on a quinze iours de terme pour la grandeur du cas : et par semblable doibt l’en auoir en iniure criminel / qui est aussi grand ou greigneur.

⸿ L’en peut respondre que il ne sensuit pas : car la grandeur du cas n est pas seulement la cause pourquoy on a quinze iours en cas heredital : mais pour ce que communement en tel cas les droictures sont vieilles et anciennes et diuerses / et vien uent par diuers moyens : il conuient auoir greigneur temps de respondre pour soy aduiser. Et est vne des causes principales pour quoy le texte donne en tel cas quinze iours de terme : lesquelles nont point de lieu au regard des querelles de iniures criminelles / esquel les il n a point de diuers moyens / comme es questions hereditaulx. Et aussi n en peut on faire action l an et le iour passez : et pour ce le texte ne met point que il y faille quinze iours de terme. Et se il eust este conuenable dy auoir quinze iours de terme / le texte leust aussi bien declaire comme il a faict es aultres cas ou il est requis. Et est ceste seconde opinion la plus concordante au texte : comme il appert par ce que dict est / par la reprobation de l opinion precedente.

⸿ Le second doubte est / se vng homme faict conuenir vng aultre en cas de iniures de dict : et depuis ilz sont a accord ains qu il y ait eu proces entre eulx : scauoir s il y a point d amende.

⸿ L’en peut arguer que non : car se vng homme faict adiourner vng aultre en cas de meuble / et il ne congnoist sa debte sans en soustenir le proces / il n y auroit point d amende : comme il peut a pparoir par l usaige sur ce notoirement garde. Et ainsi sensuit par semblable que en cas de iniures il n y doibt point auoir d amende se il n y a eu proces.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre. que se aulcun faict conuenir vng aultre en cas de iniures si tost que la plaincte est faicte / ilz ne s en peuent departir du proces sans amende : car s il est ainsi que cil qui est approchie ait dict les iniures ou qu il en soit attaint / il le doibt amender a iustice / ainsi qu il peut apparoir par le texte en ce present chapitre. Et la cause est / pour ce que telles matieres sont de nature de delict / et tendent a vengeance / dont il peut ensuyr de leger voye de faict contre la paix du pays quele prince a a garder / pour quoy le droict de partie n y est pas seulement : mais y a le prin ce son regard. Et pource iasoit ce que les parties fussent d acord / iustice ne quictera pas l interest que le prince a en ceste matiere / pour refrener les oultrages des mauluais / qui est ou peut estre contre le bien de paix. Toutesfois se il n y a plaincte faicte, iustice n y a point d amende / pour faueur de oubliance des iniures : car le ramen teuoir pourroit engendrer inconuenient. et n est pas semblable comme de iniures de faict et malefices / qui sont directement contre la paix du pays que le prince a a garder. Et a l argument au contraire qui argue que en cas de meuble ou d’heritage se parties estoient d acord ains qu il y eust proces / il n y auroit point d amende. L’en peut respondre qu ’ il est vray : mais ce n est pas semblable / pource qu ’ il ne s entend point en matiere de delict : et y peut auoir excusation en cas de meuble pource que on n a de quoy pay er : et en cas d’heritaige pour ce que on suppose que l’en a droict et tiltre en la possession que on tient sans l oster a l’autre par force / eu quel cas il n y auroit point d excusation d amende / et il n y peut auoir en cas de iniures excusation que cil qui les a dictes ne ait mesprins / et si est pire.

⸿ Le tiers doubte est. Scauoir se l an et iour est passe / se on peut suyr de iniures. L’en peut arguer que ouy / par semblable comme des aultres actions : mesmement que le texte n en forclot point non plus que des aultres.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre que non / et ce peut apparoir par l usage sur ce notoi rement garde. Et la cause est / pource qu il est a supposer que par le laps de temps dan et iour telles choses sont pardonnees / pour ce que chascun an tout bon crestien se doibt amender et recepuoir son createur / et aussi que cest chose a restraindre que proces / et dont le plus pro pre remede est oubliance. Et pour ces causes est notoire ment garde / que l’en ne peut suyr l an et iour passe. Et se on arguoit qu il s ensuyuroit que se aulcun auoit dict iniures a vng aultre par trois ou par quatre iours devant pasques / que apres icelles pasques on ne le pourroit suyr / pource qu il est a supposer que cil a qui il les adictes luy a pardonne en conscience.

⸿ L’en peut respondre. qu il ne sensuit point / car ce n est pas seulement la cause pour quoy telles actions sont a restraindre : mais auec ce pour restraindre et refrener haines / dont le plus propre remede est oubliance. Et pour ces causes et plusieurs aultres n est pas souffert que de telles actions on puisse suyr an et iour passe / et y est ce terme estably tout absolutement / et le debuons garder. Et n auons pas auctorite de le changer : car il s en pourroit ensuyr plusieurs difficultez. et ainsi appert la response au doubte.

⸿ a l argument faict cy devant contre le doubte qui argue que des aultres actions ne sera point forclos par an et iour passe.

⸿ L’en peut respondre qu il est vray quant a plusieurs : mais le cas de iiures n est point semblable / ains a restraindre ainsi que dict est.

⸿ Et quant au texte qui n en forclot point. L’en peut respondre qu il y a sur ce vsaige notoirement garde : et fondent leur raison par le tex te / qui en forclot par le temps dan et iour passe / et ainsi appert la rfse audict argument.

⸿ Le quart doubte scauoir se le mary peut suyr de l iniure qui a este dicte a sa femme / sans ce qu elle soit presente.

⸿ a ce doubte on peut respondre que ouy / pource qu il sont deux en vne chair / dont le mary a la seigneurie. et aussi que le deshonneur de la femme redonde au mary. et si ne le pourroit poursuyr sans luy. Mais se on la poursuyuoit d iniures / il conuiendroit que le mary et elle y fussent tous deux presentz : et ne suffiroit point du mary / pource qu il ne se desdiroit point pour elle.

⸿ Le quint doubte. Scauoir se aulcun auoit dict iniures a vng aultre et l’un des deux mouroit / se les hoirs du defunct en pourroient faire action : et aussi se ilz en seroient tenus respondre.

⸿ a ce doubte l en peut respondre que les hoirs du defunct n en pourroient faire action : et aus si que ilz n en seroient te nus respondre : car action de iniures ne descend point aux hoirs. Iuxta illud. Actio iniuriaru non transit ad heredes. Et la cause peut estre / pour ce que les hoirs du defunct ne sont pas tenus a faire le desdict de ce qu ’ ilz nont pas dict : et aussi appartient a celuy qui est iiurie a en auoir le desdict : ca se il n en a meu l action i semble qu ’ il nait pas rappelle les iniures a son couraige : mais se le proces estoit commence au deuant de la mort du defunct / les hoirs de cil qui auroit dict les iniures en respondroient pour les interestz de l amende et des despens seulement / et neantmoins n en feroient point de desdict. Et a ce propos peut on dire cy actio iniuriaru non transit ad heredes. Mais les hoirs de cil a qui les iniures auroient este dictes pourroient bien poursuyr le proces que leur ancesseur auroit commence / et contendre a desdict vers ceulx qui les auroient dictes : car puis que cil qui fut iniurie commencea le proces en son viuant / il appert bien qu il rappella les iniures a son couraige / et sa mort ne doibt pas deliurer ne acquicter les delinquentz.